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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 21 janvier 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02974 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZQO
Société MCS & ASSOCIES
C/
[J] [C]
— FE délivrée à
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société MCS & ASSOCIES RCS PARIS B 334 537 206 venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TAMAIN (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 délivré à la requête de la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance à Monsieur [J] [C] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de condamnation au paiement de la somme de 10 844,87 euros avec intérêts de droit au taux conventionnel de 4,82 % l’an à compter de 6 février 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 12 août 2024 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel impayé numéro 42 95 68 10 73 9001 outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du code civil et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [J] [C] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un prêt personnel d’un montant de 10 000 € au taux de 4,82 % remboursable en 84 mensualités dont la déchéance du terme devait être prononcée à la suite d’une mise en demeure du 11 janvier 2023 restée infructueuse au taux effectif global de 4,82 % l’an et qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle précise que suivant acte de cession de créances en date du 3 mars 2023 notifié au défendeur par courrier en date du 21 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 1321 suivants du code civil , la SAS MCS et ASSOCIES est régulièrement venue aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance et que c’est à juste raison qu’elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10 844,87 euros en ce compris les intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % à compter du 6 février 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 12 août 2024 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel impayé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
La requérante a maintenu ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Cette affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [J] [C] reste redevable envers la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS d’une somme de 10 844,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 6 février 2023 date de la déchéance du terme arrêtés au 12 août 2024 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel impayé numéro 42 95 68 10 73 9001.
Il est également établi que l’emprunteur a été informé qu’à défaut de régularisation la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, cette mise en demeure en date du 11 janvier 2023 étant demeurée vaine, la déchéance du terme a été prononcée le 6 février 2023 adressée à cette date à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la déchéance du terme intervenue.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé ayant donné lieu à une mise en demeure du 11 janvier 2023, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante qui sont régulières, recevables et fondées.
Monsieur [J] [C] sera condamné à lui payer la somme de 10 844,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 date de la déchéance du terme, arrêtés au 12 août 2024 à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel dont s’agit.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343–2 du Code civil
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SAS MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 844,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 , arrêtés au 12 août 2024 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel impayé numéro 42 95 68 10 73 9001.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343–2 du Code civil
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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