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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 6 mars 2026, n° 25/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04731 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKIH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/04731 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKIH
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [G] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Organisme AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Solenn REMONGIN le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Isabelle CAILLABOUX le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.A.R.L. [G] [M]
Organisme AG2R PREVOYANCE
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Cepac à l’encontre de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [G] [M], laquelle s’est vue dénoncer la mesure par procès-verbal du 13 octobre 2025.
Suivant assignation délivrée le 12 novembre 2025, la [G] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) à l’encontre de l’institut AG2R Prévoyance en contestation de la saisie.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Le [G] [M], représenté par son conseil, sollicite de :
— déclarer nulle ou de nul effet attributif la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 entre les mains de la Cepac ;
— ordonner la mainlevée de la saisie ;
— condamner L’AG2R Prévoyance à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et abus de de droit ;
— condamner L’AG2R Prévoyance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [G] [M] fait valoir que l’AG2R Prévoyance l’a assigné en paiement de diverses cotisations puis s’est désisté suite à un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 novembre 2022. Il ajoute qu’une ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 21 juin 2023 mais qu’il n’a pas formé opposition, puis une première saisie-attribution a été diligentée le 8 août 2023 pour la somme de 1 366,36 euros. S’agissant de la saisie-attribution en date du 6 octobre 2025, le [G] [M] expose qu’en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la créance ayant fondé la saisie n’est pas exigible au regard de l’accord transactionnel du 3 novembre 2022 portant sur l’ensemble des cotisations antérieures à la lecture de son article 2.
Par ailleurs, la [G] [M] soutient que la saisie litigieuse n’a pas tenu compte de la somme précédemment saisie de 1 366,36 euros et qu’en tout état de cause, la saisie du 6 octobre 2025 lui a causé un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’AG2R Prévoyance, représenté par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter le [G] [M] de ses prétentions ;
— condamner le [G] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’AG2R Prévoyance fait valoir qu’en application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas fait l’objet d’une opposition rendue le 7 avril 2023 et par conséquent définitive. L’institut ajoute que la saisie porte uniquement sur les sommes visées à l’ordonnance et que le juge de l’exécution ne peut modifier un titre exécutoire au regard de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, s’agissant du protocole, l’AG2R Prévoyance considère que celui-ci ne concerne que les cotisations du 1er trimestre 2017 au 3ème trimestre 2021 et non les cotisations postérieures. Enfin, l’AG2R Prévoyance expose que la somme de 1 366,36 euros a bien été déduite à la lecture du décompte.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la mesure de saisie-attribution
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 7 avril 2023 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2022 et que celle-ci a été signifiée par procès-verbal d’huissier de justice du 21 juin 2023 sans qu’une opposition ne soit formée par la suite.
En outre, la procédure de saisie-attribution n’est pas contestée sur sa forme.
A la lecture du protocole transactionnel signé entre les parties le 3 novembre 2022, l’article 1 “Engagements et concessions réciproques des parties” stipule que les parties mettent fin à tout différend né ou à naître du fait des relations commerciales liant les parties jusqu’à la date des présentes et l’AG2R déclare se désister “en tant que de besoin, de toute action ou instance engagée ou qu’elle avait envisagé d’engager à l’encontre du laboratoire devant toutes juridictions civiles et pénales”.
En son article 2 “Effets de la transaction”, le même protocole précise que les parties renoncent “irrévocablement l’une envers l’autre, à toute réclamation, droit et action pour tout fait concernant l’exécution des relations commerciales” “jusqu’à la date des présentes”.
Or, il est établi que la mesure de saisie-attribution a porté sur des cotisations du 4ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2022, soit antérieurement au 3 novembre 2022, date de signature du protocole.
Si l’acte de saisie-attribution se fonde sur un titre exécutoire qui n’est pas remis en cause dans sa validité, il n’en demeure pas moins que la saisie efffectuée le 6 octobre 2025 porte sur des cotisations antérieures à la signature du protocole, lequel, s’il trouve son origine dans un contentieux portant sur d’autres cotisations, met fin à toute action qui n’aurait pas été engagée auparavant sur l’exécution des relations commerciales des parties jusqu’à la date du 3 novembre 2022.
Dès lors, il convient d’en conclure que la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 et dénoncée le 13 octobre 2025 au [G] [M] est abusive en ce qu’elle contrevient aux engagements réciproques des parties figurant au protocole transactionnel du 3 novembre 2022.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 et dénoncée le 13 octobre 2025 au [G] [M] sera levée.
S’agissant de sa prétention indemnitaire, le [G] [M] évoque notamment des tracas et un préjudice moral sans toutefois verser de pièces aux débats pour en démontrer l’existence. Il sera par conséquent débouté de ce chef.
Sur les prétentions accessoires
L’AG2R Prévoyance, succombant, sera condamné à verser au [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 par l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et dénoncée le 13 octobre 2025 à la société à responsabilité limitée unipersonnelle [G] [M].
Déboute la société à responsabilité limitée unipersonnelle [G] [M] pour le surplus.
Condamne l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance à verser à la société à responsabilité limitée unipersonnelle [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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