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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/81898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Domiciliée : chez SAS STI, S.D.C. du [ Adresse 1 ], son syndic la SAS STI c/ S.A.R.L. MALESHERBES GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81898 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEKN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ECHALIER DALIN par LS
CCC à Me FOIRIEN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS STI
Domiciliée : chez SAS STI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MALESHERBES GESTION
RCS DE PARIS: 326 057 130
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé, réputé contradictoire, rendue le 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Malesherbes Gestion à remettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son nouveau syndic la société STI (ci-après le syndicat des copropriétaires) :
— La situation de trésorerie :
Les références des comptes bancaires, Les cordonnées de la banque, Relevés bancaires, Compte bancaire séparé, Grand livre, Rapprochements bancaires, Récapitulatif des honoraires et frais, L’Etat de répartition des charges- La totalité des fonds immédiatement disponibles,
— L’ensemble des documents et archives du syndicat :
Le règlement de copropriété et ses modificatifs, L’JEDD, Les plans de l’immeuble, Les documents d’urbanisme concernant l’immeuble, Les diagnostics de l’immeuble, La liste à jour des copropriétairesLes contrats conclus par la copropriété, Le dossier des contentieux, Le registre des procès-verbaux des assemblées générales avec les convocations, les feuilles de présence- Le dossier du personnel de l’immeuble (contrat livre de paie),
— Le dossier des sinistres,
— Le dossier des travaux,
— Le dossier des procédures,
— Toutes les factures,
— Le carnet d’entretien de l’immeuble,
— Les clés de l’immeuble,
— La déclaration de créance auprès du liquidateur du syndic ATO IMMO,
Sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d’un délai de 1 mois suivant la signification de la décision et ce sur la période maximale de 6 mois.
Cette décision a été signifiée à la société Malesherbes Gestion par acte de commissaire de justice remis à étude le 8 octobre 2024.
Par acte du 21 octobre 2025 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Malesherbes Gestion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, à hauteur de 16.600 euros,
— Condamne en conséquence la société Malesherbes Gestion à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.600 euros à ce titre,
— Condamne la société Malesherbes Gestion à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Malesherbes Gestion aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, soutient que malgré l’assignation en référé, la signification de l’ordonnance et les mises en demeure, les documents n’ont pas été remis avant le 24 juin 2025. Il ajoute que les motifs évoqués par la société Malesherbes Gestion ne justifient pas une absence de liquidation de l’astreinte ou sa minoration.
Pour sa part, la société Malesherbes Gestion a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, réduise le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 2.000 euros,
— Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Malesherbes Gestion la somme de 1.500 euros ainsi que les dépens.
La société Malesherbes Gestion soutient que dès le 30 avril 2024, elle a proposé deux dates pour remettre les archives en sa possession au nouveau syndic et que le Cabinet STI a refusé, imposant un échange de pièces par le biais des avocats. Elle ajoute que le concubin de la gestionnaire de l’immeuble a été hospitalisé du 6 mai 2024 au 16 mai 2024 ainsi que le conjoint de son assistante qui a rencontré des problèmes de santé sur la même période, ce qui a désorganisé l’activité du cabinet Malesherbes et ne lui a pas permis de prendre connaissance de la procédure et de remettre les documents dans les délais. Elle précise que les documents ont été remis le 24 avril 2025, soit six mois avant la demande de liquidation d’astreinte et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice. Elle souligne sa bonne foi et les circonstances malheureuses ayant entraîné le retard de transmission.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 s’agissant de la société Malesherbes Gestion et l’assignation s’agissant du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2024, il appartenait à la société Malesherbes Gestion de remettre au nouveau syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], les documents liés à l’immeuble.
L’ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Malesherbes Gestion le 8 octobre 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 8 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que les pièces ont été communiquées le 24 avril 2025.
L’exécution de l’obligation pendant la période durant laquelle l’astreinte a couru n’empêche pas la liquidation de l’astreinte pour la période antérieure. Aussi, l’astreinte étant une mesure comminatoire et non indemnitaire, le syndicat des copropriétaires n’a à justifier d’aucun préjudice pour solliciter sa liquidation. Il n’est pas davantage exigé que la demande en liquidation de l’astreinte intervienne directement après la période durant laquelle elle a courue. Ces arguments avancés par la société Malesherbes Gestion sont donc inopérants.
Par ailleurs, le juge de l’exécution peut minorer le montrant de l’astreinte liquidé en application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il a été jugé que le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction et que le juge de l’exécution ne peut pas prendre en considération des faits antérieurs à la décision prononçant l’astreinte (2e civ., 17 mars 2016, n°15-13.122).
Appliqué au cas de l’espèce, il en résulte qu’il ne peut être tenu compte de la proposition de remise des documents effectuée par la société Malesherbes Gestion le 30 avril 2024. En outre, les justificatifs communiqués par la défenderesse révèlent des problèmes de santé des conjoints de deux employées de la société Malesherbes Gestion au mois de juin 2024, soit une période également antérieure à l’ordonnance, sa signification et la période durant laquelle l’astreinte a couru.
Aucun document ni aucun justificatif ne concerne la période durant laquelle l’astreinte a couru de sorte que la société Malesherbes Gestion ne démontre pas que son comportement ou ses difficultés justifient une minoration du montant de l’astreinte.
L’astreinte a donc couru du 8 novembre 2024 au 23 avril 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, dans la limite de la somme demandée par le créancier, soit pour un montant de 16.600 euros somme au paiement de laquelle la société Malesherbes Gestion sera condamnée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Malesherbes Gestion qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Malesherbes Gestion, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 RG n°24/52705, à la somme de 16.600 euros pour la période du 8 novembre 2024 au 23 avril 2025 et CONDAMNE la société Malesherbes Gestion à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société STI, ;
CONDAMNE la société Malesherbes Gestion au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Malesherbes Gestion de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Malesherbes Gestion à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société STI, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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