Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 25 août 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND du 25 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZQY
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES PERIADES
représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY SAS pris en son agence de [Localité 2], représenté par son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
défaillant
PRÉSIDENT
[…], Vice-Présidente
GREFFIÈRE LORS DES DEBATS
Sabine GAYDON
GREFFIERE LORS DU DELIBERE
[…]
DÉBATS
A l’audience publique du : 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […], assistée de Sabine GAYDON.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [O] est propriétaire des lots 52, 147 et 179 au sein de la copropriété LES PERIADES.
Monsieur [O] n’a pas procédé au paiement de plusieurs charges de copropriété.
Des mises en demeure ont été adressées à Monsieur [E] [O] le 15 avril 2024 et le 31 janvier 2025 et sont restées vaines.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PERIADES, représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, a assigné Monsieur [E] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa des articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes :
— de 5.397,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,
— de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic es qualité.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Maître [J], Huissier de justice, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, s’étant présenté le 24 février 2021 ayant constaté qu’il n’y avait aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte. L’huissier a procédé à toutes les diligences utiles pour retrouver le destinataire de l’acte. Une copie du procès-verbal de recherches infructueuses a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même, soit le 26 mars 2025.
Monsieur [E] [O] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025, le délibéré a été fixé au 25 août 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
*Rappel est fait que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés ordonnait la réouverture des débats afin que le Syndicat des copropriétaires verse au débat :
— une attestation du service de la publicité foncière concernant la propriété de M. [O],
— le relevé des opérations au 31 décembre 2024 rapportant la preuve d’un arriéré de 4400, 15 euros ,
— la preuve de la date de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du commissaire de justice dans le cadre des diligences liées à l’établissement du procès verbal de recherches infructueuses .
A/ Sur la demande de paiement
*L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence, pour que la demande de paiement des charges, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, soit recevable sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cela suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après que le copropriétaire a été mis en demeure de payer spécifiquement cette provision au regard des conséquences liées aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil concernant l’ordre d’imputation des paiements.
*En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PERIADES verse aux débats :
— l’attestation du service public de la publicité foncière concernant la propriété de Monsieur [O],
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2024, dans lequel la société NEXITY LAMY a été désignée en qualité de Syndic (page 7),
— les appels de provisions et charges,
— le décompte de Monsieur [O] à jour du 1er janvier 2025 et faisant état d’un solde débiteur de 5 397,86 euros,
— l’accusé réception daté du 31 mars 2025 des diligences réalisées par le Commissaire de justice dans le cadre du procès-verbal pour recherches infructueuses.
*Il ressort de ces documents que Monsieur [O] est copropriétaire (lots 52, 179 et 147) au sein de l’ensemble immobilier LES PERIADES, que les comptes annuels de la copropriété ainsi que les budgets prévisionnels des charges et travaux ont été approuvés en 2023, 2024 et 2025 et que Monsieur [E] [O] a des charges impayées.
*La mise en demeure de payer du 31 janvier 2025 concerne la somme à payer de 332.57 euros (comprenant la première provision et la première cotisation fonds de travaux). La mise en demeure distingue la nécessité de payer uniquement la provision dans un délai d’un mois, dont seule la défaillance permet la saisine du président dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, les présentes demandes sont recevables et bien fondées, devant le président statuant dans la cadre de la procédure accélérée au fond.
Il convient donc de faire droit aux demandes du Syndicat des copropriétaires.
B) Sur les frais irrépétibles et les dépens
*Il convient de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
[…], Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.397,86 euros, au titre des charges impayées au 1er janvier 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons Monsieur [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice- Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prairie ·
- Chèque ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Dommages et intérêts ·
- Assurances ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Procédure abusive ·
- Titre
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Sinistre ·
- Réparation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Application ·
- Intérêt ·
- Fiche
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Mission d'expertise ·
- Expertise
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commerce
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Droite ·
- Dire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.