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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mars 2026, n° 25/53110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53110 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SYK
N° : 3
Assignation du :
23 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MERLIN et Associés
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #G0633
DEFENDERESSES
La S.C.I. SOUCCOTH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara LEVY, avocat au barreau de PARIS – #R0045
La S.A.R.L. [V] ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son liquidateur
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a fait citer la société Souccoth et la société SARL [V] et Cie devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« – Condamner in solidum la SCI SOUCCOTH et la SARL [V] ET CIE à déposer le conduit mis en œuvre sur le toit du local sur cour (lot n°49), ce sous astreinte de 500 €par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner in solidum la SCI SOUCCOTH et la SARL [V] ET CIE à faire retirer les palettes en bois entreposées dans la cour, ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
— Juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— Condamner in solidum à titre provisionnel la SCI SOUCCOTH et la SARL [V] ETCIE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une somme de 5.000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de la dégradation du ravalement de la façade cour,
— Condamner in solidum la SCI SOUCCOTH et la SARL [V] ET CIE à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] les frais de constat du 7 mars 2025,
— Condamner in solidum la SCI SOUCCOTH et la SARL [V] ET CIE aux dépens d’instance,
— Condamner in solidum la SCI SOUCCOTH et la SARL [V] ET CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique 20 février 2026, soutenues oralement et régularisées à l’audience du 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son conseil, se désiste d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, soutenues et régularisées à l’audience du 23 février 2026, la société Souccoth, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 9, 31, 32, 122, 369, 488, 835, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1355 du code civil,
Vu les articles L.641-9 du code de commerce,
A titre principal,
— JUGER que l’instance est interrompue depuis le 8 octobre 2025 par l’effet de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [V] ET CIE
A titre subsidiaire,
— JUGER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], pour défaut droit d’agir à l’encontre de la SARL [V] ET CIE en liquidation judiciaire
— JUGER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à l’encontre de la SCI SOUCCOTH
En conséquence,
— REJETER les demandes de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à l’encontre de la SCI SOUCCOTH et de la SARL [V] ET CIE
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les demandes de condamnation sous astreinte à enlever les palettes et déposer le conduit :
— JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] tendant à l’enlèvement des palettes déposées dans la cour sous astreinte est dépourvue d’objet
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] tendant au dépôt du conduit sur le toit sous astreinte
En conséquence,
— REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de condamnation sous astreinte à enlever les palettes et déposer le conduit
Sur la demande de dommages et intérêts de 3.000 euros
— JUGER que la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] excède les pouvoirs du juge des référés
— JUGER que ni l’existence ni le quantum du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ne sont justifiés
— REJETER la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]
En tout état de cause,
— REJETER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à verser la somme de 3.000 euros à la SCI SOUCCOTH au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux entiers dépens. »
La société Souccoth indique que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable à défaut d’avoir mis en cause le liquidateur, le tribunal des activités économiques ayant ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société SARL [V] et Cie.
Elle maintient sa demande de frais irrépétibles et formule, à titre reconventionnel, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite la somme de 500 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal des activités économiques a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société SARL [V] et Cie par jugement du 5 octobre 2025.
Le liquidateur n’a pas été mis dans la cause.
La société Souccoth a présenté une défense au fond par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a indiqué qu’il se désistait d’instance.
A l’audience du 19 février 2026, la société Souccoth maintient ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et formulent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a donc pas d’acquiescement de la société Souccoth.
En conséquence, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de son désistement d’instance et de ce qu’il renonce à l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
La seule circonstance que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] se soit désisté de son instance n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et les défenderesses ne démontrent aucun préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’instance seront laissés à la charge syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5].
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer la somme de 1.000 euros à la société Souccoth au titre de l’article 700 dès lors qu’elle a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de son désistement d’instance ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Souccoth ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à verser la somme de 1.000 euros à la société Souccoth au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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