Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AUX 1001 SAISONS |
Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[Y] [Z]
, [X] [T] épouse [Z]
C/
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AUX 1001 SAISONS
, Société MMA IARD
N° RG 24/01406 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
né le 24 Juin 1972 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [X] [T] épouse [Z]
née le 01 Janvier 1973 à [Localité 13] (EURE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AUX 1001 SAISONS
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau D’ANGERS
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 septembre 2015, M. [Y] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] ont acquis une résidence secondaire avec terrain au lieudit [Adresse 10] à [Localité 12].
M. et Mme [Z] ont fait appel à plusieurs professionnels, dont la société à responsabilité limitée (SARL) Aux 1001 Saisons, assurée auprès de la société MMA IARD en responsabilité décennale, sous le numéro de police n°[Numéro identifiant 1], pour l’aménagement de leur extérieur comprenant notamment l’installation d’une nouvelle piscine.
Les époux [Z] ont réceptionné les travaux avec des réserves.
Au cours de l’année 2018, M. et Mme [Z] ont signalé à leur assureur et à la société Aux 1001 Saisons l’existence d’infiltrations d’eau dans la maison ainsi que des glissements de terrain.
Les époux [Z] ont engagé une procédure d’expertise amiable par l’intermédiaire de leur protection juridique. L’expert amiable a conclu que les travaux avaient modifié les écoulements d’eau du terrain et causé le sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2019, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Terrassement [G] [J], la société Levron Frederic, la société Sanithermelec, la SARL Aux 1001 Saisons en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la cause et l’étendue des désordres affectant leur aménagement extérieur. Suivant ordonnance de référé du 2 mai 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [C] [B].
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2022 en imputant principalement à la société Les Jardins de Mathieu la responsabilité des désordres ainsi que, dans une moindre mesure, aux sociétés Aux 1001 Saisons et [G] [J]. Il a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 99 994 euros TTC.
En juin 2022, les époux [Z] ont saisi au fond le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Aux 1001 Saisons, Me [V] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [U] et la société Life Partner en qualité d’assureur de M. [U], en référé expertise. Suivant ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande d’expertise et a commis M. [W] [N] pour y procéder.
Selon le rapport déposé le 19 octobre 2023, les désordres sont imputables à la société Aux 1001 Saisons dont la responsabilité est engagée au titre de sa garantie responsabilité civile décennale.
Par actes de commissaire de justice des 23 mai et 18 juin 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Aux 1001 Saisons et la société MMA IARD aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 23 126,18 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise le 19 octobre 2023, intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Ils sollicitent également la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
*
Par conclusions d’incident du 4 avril 2025, M. et Mme [Z] sollicitent, à titre principal, une consultation au contradictoire de la société Aux 1001 Saisons et des MMA, et à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire complémentaire au contradictoire de la société Aux 1001 Saisons et des MMA. Ils demandent qu’en tout état de cause la mesure d’instruction à intervenir soit confiée à M. [W] [N].
Par conclusions d’incident du 30 juillet 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande au juge de la mise en état de déclarer son intervention volontaire au côté de la société MMA IARD. La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’instruction sollicitée.
Par conclusions d’incident du 20 novembre 2025, la société Aux 1001 Saisons demande qu’il lui soit décerné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 66 du code de procédure civile, l’intervention est une demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L’intervention est volontaire si elle émane du tiers, en revanche elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 du code de procédure civile rappelle que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire.
Dès lors que la société MMA IARD Assurances Mutuelles déclare être l’assureur de la société Aux 1001 Saisons aux côtés de la société MMA IARD, son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
II. Sur la mesure d’instruction demandée
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 232 énonce que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il résulte de l’article 256 que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Il résulte des affirmations de M. et Mme [Z], qui ne sont pas contestées en l’état de la procédure, qu’ils ont effectué des travaux réparatoires préconisés par l’expert mais que les désordres persistent, à savoir qu’il existe toujours une fuite entraînant de nouvelles plicatures sur la membrane de la piscine.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation invoquée par les époux [Z].
Dans la mesure où l’ouvrage en cause a déjà fait l’objet de nombreuses investigations et que celles qui restent à effectuer ne portent essentiellement que sur les travaux réparatoires, une consultation est suffisante pour parvenir à la résolution du litige. Et dès lors qu’il s’agit de compléter les éléments déjà obtenus dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à M. [W] [N], il y a lieu de désigner celui-ci en qualité de consultant.
Le coût de la consultation sera avancé par les époux [Z], demandeurs à la mesure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
ORDONNE une consultation et désigne en qualité de technicien M. [W] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 9],
Étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les désordres dénoncés par M. [Y] [Z] et Mme [X] [Z] dans leurs écritures et en particulier la fuite de leur piscine construite par la société Aux 1001 Saisons ;
— donner son avis sur les causes des désordres ;
— donner son avis sur les travaux réparatoires ;
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués ;
— donner son avis sur les travaux réparatoires ;
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
— donner son avis sur leur évaluation à partir notamment des éléments justifiés par les parties ;
DIT que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire rapidement s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que le technicien prendra attache avec les parties aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
FIXE à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Mme [X] [Z] et M. [Y] [Z] devront consigner directement entre les mains du technicien avant le 1er avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
DIT que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
DIT que le technicien déposera l’original de son rapport écrit de consultation au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers avant le 1er septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
DIT qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du jeudi 15 octobre 2026 pour conclusions de Me Patrick Barret, avocat de M. et Mme [Z], après dépôt du rapport écrit de consultation ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Fins ·
- Environnement ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Acceptation
- Interpol ·
- Passeport ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif
- Enfant ·
- Médiation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Dommages et intérêts ·
- Assurances ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Procédure abusive ·
- Titre
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Sinistre ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Accident du travail
- Adresses ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prairie ·
- Chèque ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.