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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/04634 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5DG
Grosse délivrée
à Me GHEZ
Expédition délivrée
à M. [P]
à Mme [I]
le
DEMANDERESSE:
S.A. MILA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [P]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [I]
née le 07 Mai 1984 à [Localité 5] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2015, M. et Mme [L] [D] ont consenti à M. [O] [P] et Mme [Z] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 800 euros, et 150 euros de provisions sur charges.
M. et Mme [L] [D] ont souscrit un mandat de gestion immobilière portant sur le bien susvisé avec la société EURL IMMOBILIERE DU COMTE, le 13 avril 2015, bénéficiant des garanties de l’assurance « Garantie des loyers impayés » ou une assurance des revenus locatifs du contrat souscrit pour leur compte auprès de la SA MILA.
Un état des lieux de sortie a été signé entre la société de gestion immobilière d’une part et M. [O] [P] et Mme [Z] [I] d’autre part, le 17 avril 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juillet et 17 septembre 2025, la SA MILA a fait assigner M. [O] [P] et Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [Z] [I], au paiement des sommes suivantes:
• 1 999,26 euros sur le fondement de la quittance subrogative,
• 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SA MILA comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cités respectivement à étude et conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [P] et Mme [Z] [I] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Sur la qualité à agir de la SA MILA et la recevabilité de ses demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aussi, il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la bailleresse à l’encontre de son locataire dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’adhésion au contrat d’assurance depuis le 1er janvier 2023 et du mandat de gestion immobilière signé le 13 avril 2015 entre M. et Mme [L] [D], d’une part, et la société EURL IMMOBILIERE DU COMTE, d’autre part, que les propriétaires ont souscrit à la garantie « Garantie des loyers impayés » ou assurance des revenus locatifs assurées par la SA MILA.
Par ailleurs, la quittance subrogative émise le 30 mai 2023 et indiquant que le bailleur a été indemnisé pour les loyers et charges impayés, ce pour un montant total de 1 999,26 euros démontre une exécution du contrat de cautionnement par la SA MILA et le consentement des parties à celui-ci.
Il convient en conséquence de considérer que la SA MILA démontre sa qualité à agir à l’encontre de M. [O] [P] et Mme [Z] [I] de sorte qu’il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
Sur les demandes principales :
— Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
La SA MILA sollicite la condamnation de M. [O] [P] et Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 1 999,26 euros au titre de réparation nécessaire pour un nettoyage complet des lieux et une reprise des peintures.
M. [O] [P] et Mme [Z] [I] ne sont pas présents à l’audience.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée met en exergue que lors de l’entrée des locataires dans les lieux le logement était en bon état général.
L’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 17 avril 2023, indique notamment que les locaux sont partiellement encombrés et qu’un nettoyage général est à refaire. Il est également noté :
— au niveau du hall : la peinture des murs est jaunie et l’existence de marques ;
— au niveau de la chambre : l’existence de tâches pour la peinture, un nettoyage incomplet des fenêtres (sales) et de la porte(s) (très sales),
— au niveau de la cuisine : des trous sur le mur, un plan de travail très usagé, un frigo et un lave-vaisselle qui ne fonctionnent plus et un nettoyage très incomplet de l’ensemble de la cuisine,
— au niveau du séjour : un état d’usage pour les murs avec des marques,
— au niveau de la salle de bain : douche endommagée et un nettoyage incomplet,
Il résulte, tant de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que des devis et produits aux débats, que la dette locative relative aux réparations locatives imputables à M. [O] [P] et Mme [Z] [I], s’élève à la somme de 12 969 euros.
Sur cette somme, la SA MILA justifie, quittance subrogative à l’appui, avoir indemnisé la propriétaire à hauteur de 1 999,26 euros.
En considération des éléments susvisés, la SA MILA est en droit d’exercer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait des locataires, et M. [O] [P] et Mme [Z] [I] seront condamnés à lui verser la somme de 1 999,26 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de paiement de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le demandeur sollicite la condamnation de M. [O] [P] et Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 3 200 euros de dommages et intérêts.
En l’espèce la SA MILA ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, ni d’un retard causé par la mauvaise foi du débiteur.
Par conséquent la SA MILA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [O] [P] et Mme [Z] [I] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [O] [P] et Mme [Z] [I] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [O] [P] et Mme [Z] [I] seront donc condamnés in solidum à payer à la SA MILA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA MILA recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [Z] [I] à verser à la SA MILA la somme de 1 999,26 euros correspondant à l’indemnisation versée par la SA MILA au titre des dégradations locatives ;
DÉBOUTE la SA MILA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [I] à payer à la SA MILA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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