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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 21/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01272
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J] veuve [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001137 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par M.[Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [W]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mathilde AUDRAIN
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 05 septembre 2010 (lire 2020), Monsieur [Y] [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « Carcinome bronchique épidermoïde » appuyée par un certificat médical initial établi le 01 septembre 2020.
Dans le cadre de l’instruction de la demande menée par la [8] et au titre de la concertation médico-administrative ayant retenu que la pathologie n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle mais que le taux d’incapacité permanente estimé de Monsieur [Y] [J] en lien avec la maladie déclarée était d’au moins 25 %, le dossier a été adressé pour avis auprès d’un [10] ([11]).
Monsieur [Y] [J] est décédé le 14 février 2021.
Le [13] ainsi saisi a rendu le 08 mars 2021 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La Caisse a notifié le 12 mars 2021 aux ayants-droits de Monsieur [Y] [J] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, son épouse Madame [V] [J] née [H] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable qui, par décision du 24 juin 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 05 novembre 2021, Madame [V] [J] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024 le juge de la mise en état a désigné le [12] avec mission de répondre sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « carcinome bronchique épidermoïde » dont était atteint Monsieur [Y] [J] et le travail qu’il effectuait habituellement.
Le [11] ainsi désigné a rendu le 17 avril 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [V] [J], représentée par son Avocat, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Z] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [12] et le rejet des demandes formées par Madame [V] [J].
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et DarkAngelsavant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il ressort des termes de l’avis rendu par le [13] en date du 08 mars 2021 que Monsieur [Y] [J] a occupé des postes entre 1971 et 2021 de préparateur de commandes et de découpage de pièces métalliques l’exposant essentiellement à la poussière de fer.
Le [11] relève l’existence d’un facteur confondant extra-professionnel significatif ayant participé à genèse de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [J].
Ce Comité en déduit qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [J].
Dans le second avis rendu par le [12] du 17 avril 2024 il est relevé que Monsieur [Y] [J] a exercé les professions de pontier, préparateur de commande puis animateur d’équipe de 1971 à 2010 dans une entreprise de métallurgie.
Le [11] à la lumière des postes occupés par Monsieur [Y] [J] ne retient pas d’exposition significative à des cancérogènes pulmonaires avérés, ce qui ne permet pas de caractériser un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Au regard de ces deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et en l’absence de plus amples éléments produits par Madame [V] [J] pouvant démonter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie dont était atteint Monsieur [Y] [J] et son activité professionnelle habituelle, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par la requérante.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [V] [J] née [H] ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 12 mars 2021 et de la Commission de recours amiable du 24 juin 2021 ayant rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau «Carcinome bronchique épidermoïde» en date du 07 septembre 2018 formée par Monsieur [Y] [J] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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