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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00412
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWIC
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, t
ET :
Monsieur [K] [W],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [K] [W] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, modèle PEUGEOT 3008 pour un montant de 24.765€, remboursable en 68 mensualités de 431,55 euros, soit un montant total à rembourser de 29.345,40€ incluant les intérêts au taux fixe de 6,09%.
La livraison du véhicule est intervenue le 22 avril 2023, avec un déblocage des fonds le 16 mai 2023.
Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [W] de régler les sommes impayées.
La déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [K] [W]. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
— Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.186,99 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Subsidiairement si le tribunal déclarait que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, le créancier est fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire.
L’assignation n’ayant pu être remis à Monsieur [K] [W], un procès-verbal 659 pour chaque emprunteur a été délivré par le commissaire de justice le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [K] [W] est non comparant, et non représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2025, prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il soit susceptible d’appel.
* * *
2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 8] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l’espèce le 22 avril 2023.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 20 juillet 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 21 novembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 juillet 2023, est recevable.
3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
* * *
En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— la fiche explicative du crédit affecté
— la fiche dialogue et les pièces justifiant la vérification de solvabilité
— la fiche assurance
— l’offre de contrat de crédit affecté avec bordereau de rétractation
— la constitution de réserve de propriété de la banque
— l’attestation de paiement
— l’attestation de livraison du véhicule
— l’avis de virement
— le plan d’amortissement
— l’historique de compte
— la mise en demeure
— la mise en demeure avec déchéance du terme
— le détails de la créance
* L’absence de FIPEN
Au terme de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie ainsi pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La banque n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie des droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
* * *
* Concernant l’absence de FICP
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du prêt et le versement des fonds.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
4-Sur les sommes dues:
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [W], soit 24.765€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 439,92 euros soit une somme totale due par Monsieur [K] [W] de 24.325,08€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
5-Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [K] [W] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.325,08€, sans intérêts au titre du prêt affecté souscrit le 22 avril 2023;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [K] [W]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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