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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 23/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01130 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01130 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3H
DEMANDEURS :
M. [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSES :
[11] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 8 décembre 2022, Monsieur [F] [B] a adressé à la [6] [Localité 14] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 mentionnant : « lombosciatique droite par hernie discale post-latérale droite L5 S1 sciatique gauche ».
Suivant un avis du 5 janvier 2023, le médecin conseil de la Caisse, le docteur [V], a retenu l’existence d’une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et présentant au jour de la demande un taux IPP prévisible inférieur à 25%.
Par courrier du 5 janvier 2023, après avis défavorable du médecin conseil, la [6] [Localité 14] [Localité 15] a notifié à Monsieur [F] [B] un refus de prise en charge de la maladie au motif que la maladie n’est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles et qu’elle entraîne un taux prévisible d’incapacité permanente partielle inférieur à 25% ne permettant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 2 mars 2023, Monsieur [F] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 23 juin 2023, Monsieur [F] [B] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 7 août 2023, Monsieur [F] [B] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les affaires, appelées aux audiences des 26 septembre 2023 et 16 novembre 2023, ont été entendues à l’audience du 16 novembre 2023.
Par jugement du 9 Janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des demandes et des motifs, le tribunal a :
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01130 et RG 23/01522,
— Déclaré recours présenté par Monsieur [F] [B] recevable,
— Avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [I] [J] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [F] [B] détenu par l’assuré lui-même, la [6] [Localité 14] [Localité 15] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [F] [B] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du 29 novembre 2022), si la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [F] [B] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
4) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé les parties à l’audience du 18 juin 2024.
L’expert, le Docteur [J], a établi son rapport reçu au greffe le 13 août 2024, lequel a été notifié aux parties le même jour avec convocation des parties pour l’audience de renvoi du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [F] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Ordonner une nouvelle expertise médicale afin de fixer le taux d’IPP de l’assuré et dire si ce taux est égal ou supérieur à 25%.
La [7] ROUBAIX TOURCOING demande au Tribunal un jugement aux fins de :
— Débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes,
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [J],
— Dire que Monsieur [F] [B] ne présentait pas un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de la demande,
— Rejeter la demande de nouvelle expertise médicale,
— Condamner Monsieur [F] [B] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux prévisible d’IPP et la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% ».
****
En l’espèce, Monsieur [F] [B] adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 29 novembre 2022 mentionnant une « lombosciatique droite par hernie discale post-latérale droite L5 S1 sciatique gauche ».
Aux termes du colloque médico-administratif du 5 janvier 2023, le médecin conseil de la [10], le Docteur [V], s’agissant d’une maladie hors tableau, a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%.
La [10], étant liée par l’avis de son médecin conseil, a par courrier du 5 janvier 2023, notifié à Monsieur [F] [B] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux IPP prévisible est inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un [9] n’a pu être saisi.
Sur contestation de Monsieur [F] [B], la commission médicale de recours amiable saisie a rejeté le recours dans sa séance du 15 mai 2023.
Sur contestation de Monsieur [F] [B] et par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée confiée au Docteur [J] aux fins de dire, en se plaçant à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du 29 novembre 2022), si la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [F] [B] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%.
L’expert désigné, le Docteur [J], a déposé son rapport au greffe le 13 août 2024 duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties, après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
M. [B] présente une lombosciatalgie L5S1 sans hernie discale avérée suivant les différentes iconographies à une construction ostéophytique rétro discale médian entraînant un rétrécissement du foramen L5S1 droit et à moindre degré du récessus latéral droit de S1.
Il n’a pas été amélioré par les infiltrations ni par le traitement médical ni par la kinésithérapie. Il existe un suivi au [8] par psychologue.
Le dernier EMG réalisé ne montre pas de signe d’atteinte tronculaire ou radiculaire.
L’examen clinique montre un enraidissement du rachis lombo sacré avec des contractures paravertébrales bilatérales prédominant à droite, un faux Lasègue à 45°, sans atteinte des releveurs ni des fléchisseurs.
Au vu du dossier médical, de l’entretien, de l’examen clinique, nous pouvons conclure que le taux d'[13] est inférieur à 25% suivant le barème de la sécurité sociale des maladies professionnelles.
En réponse aux dires de [B], l’expert a indiqué qu’ils n’apportent pas de nouveaux éléments à l’expertise qui s’est déroulée en présence du Docteur [M] qui n’a fait aucune formulation durant l’expertise. "
Monsieur [B] conteste les conclusions de l’expertise médicale et sollicite qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale faisant valoir d’une part, que l’expert a repris de façon erronée dans son rapport les conclusions du rapport du Docteur [Z], d’autre part que l’expert n’a pas pris en compte les résultats d’un examen médical du Docteur [R] du 17 juin 2024 apportés lors des dires.
La [10] souligne que les conclusions de l’expertise médicale sont claires, nettes et sans équivoque. Elle sollicite dès lors son entérinement et s’oppose à la demande de nouvelle expertise médicale faisant valoir que l’expert a pris en compte toutes les pièces médicales du dossier.
S’agissant des conclusions du rapport du Docteur [Z], l’expert les reprend ainsi dans son rapport en page 4 « Au total au vu de l’examen clinique de ce jour et du retentissement sur les capacités de travail, il ne nous semble pas que votre taux d’IPP soit supérieur à 25% », le Docteur [Z] ayant écrit « Au total au vu de l’examen clinique de ce jour et du retentissement sur les capacités de travail, il ne nous semble pas que votre taux d’IP prévisible soit inférieur à 25% ».
Le seul fait que l’expert ait repris dans son rapport une conclusion erronée du Docteur [Z], qui peut s’apparenter à une erreur matérielle, dans la mesure où l’expert a bien pris connaissance de la pièce 7 de l’assuré ne modifie pas cependant son analyse en page 5 de la discussion médico-légale et la conclusion médico-légale de l’expert.
Quant à la pièce 9 de l’assuré afférente à un compte rendu médical du Docteur [R] du 17 juin 2024 transmis à l’expert lors des dires, l’expert a considéré en réponse aux dires une absence d’éléments nouveaux de nature à modifier ses conclusions.
Cette pièce 9 versée aux débats par l’assuré, si elle mentionne une lomboradiculalgie sur une hernie discale médiane en L5S1, n’apporte pas d’éléments quant à l’appréciation du taux prévisible d’IPP.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entériner les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [J] et de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale formée par Monsieur [F] [B].
En conséquence, Monsieur [F] [B] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Monsieur [F] [B], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent pris en charge par la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [J] reçu le 13 août 2024,
Dit que Monsieur [F] [B] ne présentait pas, à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle du 29 novembre 2022, un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
Confirme la décision de la [6] [Localité 14] [Localité 15] du 5 janvier 2023 notifiée à Monsieur [F] [B],
Déboute Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] [B] aux éventuels dépens de la présente instance,
Rappelle que les frais d’expertise restent pris en charge par la [6] [Localité 14] [Localité 15] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
—
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