Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 mars 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/03/2026
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4GE
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur DO et assureur RCP et décennale de la SCCV DE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 20 Janvier 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 juillet 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de la société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 3] et a commis Mme [I] [L] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres allégués (RG n°24/00086).
Par ordonnance du 03 décembre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu commune et opposable la mission d’expertise confiée à Mme [I] [L] par l’ordonnance du 16 juillet 2024 (RG n°24/00086) à la société Starbat et à son assureur la société Abeille Iard & Santé (RG n°22/00178).
Par actes du 1er octobre 2025 le syndicat des copropriétaires les [Adresse 1] a fait assigner la société Abeille Iard &Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances en sa qualité d’assureur RCP et décennale de la Sccv de [Adresse 3] et la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurance en sa qualité d’assureur dommages ouvrage aux fins de leur voir étendre la mission d’expertise ordonnée le 16 juillet 2024 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 la société Abeille Iard & Santé es qualité d’assureur RCP et décennale de la Sccv de [Adresse 3] et assureur dommages ouvrage formule protestations et réserves à la demande aux frais avancés du demandeur et condamner celui-ci aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande visant à rendre commune et opposable la mission d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Il ressort du compte rendu n°1 de l’expert établi le 26 mai 2025 que selon l’expert les désordres relatifs à la sécurité incendie du parking, de la tenue des garde-corps, la réalisation des ITE et parements en pierres et l’étanchéité des toitures-terrasses du garage et de l’édicule ascenseur relèvent d’une impropriété à destination lesquels peuvent faire l’objet d’une déclaration dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires (Pièce n°13 page 179).
La société Abeille Iard & Santé ne conteste pas ses qualités d’assureur RCP et décennale de la Sccv de [Adresse 3] et d’assureur dommages ouvrage et ne s’oppose pas à la demande.
Au vu des constatations de l’expert sur la nature des désordres, il apparait utile à la solution du litige que l’assureur RCP et décennale de la Sccv de [Adresse 3] et l’assureur dommages ouvrage participent aux opérations d’expertise. Il sera donc fait droit à cette demande.
2 – Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement après débats publics par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la société Abeille Iard &Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances en sa qualité d’assureur RCP et décennale de la Sccv de [Adresse 3] et à la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 ayant commis Mme [I] [L] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire Mme [I] [L] par l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 (RG n°24/00086) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances en sa qualité d’assureur RCP et décennale de la Sccv de [Adresse 3] et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prairie ·
- Chèque ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Dommages et intérêts ·
- Assurances ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Procédure abusive ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Sinistre ·
- Réparation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Fins ·
- Environnement ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Accident du travail
- Adresses ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commerce
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Droite ·
- Dire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Cliniques
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Application ·
- Intérêt ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.