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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00276 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5KI
N° de minute : 25/00901
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [L] [B] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 12 octobre 2023, Monsieur [U] [V], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [7], a été victime d’un accident, survenu le 10 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : « Le salarié nous déclare qu’il coupait des plinthes avec une scie pendulaire lorsqu’il s’est fait bousculer. Le salarié nous déclare s’être coupé suite à la bousculade »
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [7] que Monsieur [V] a été absent pendant 290 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 21 février 2024, la [9] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [V].
Par courrier en date du 22 novembre 2024, la société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 31 mars 2025, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Par requête aux fins de saisine valant conclusions, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [7], qui a été dispensée de comparaitre, demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et de :
A titre principal
Juger inopposables à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V], au titre de l''accident du 10 octobre 2023 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.A titre subsidiaire
Juger inopposables à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V], au titre de l’accident du 10 octobre 2023, la Caisse ne justifiant pas de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail.A titre infiniment subsidiaire
Ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l’accident du 10 octobre 2023 déclaré par Monsieur [U] [V] ;Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [U] [V] établi par la [12],
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3 ° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l''accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à la société [7] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 10 octobre 2023 déclaré par Monsieur [U] [V].
Elle soutient en substance à titre principal que l’absence de transmission des éléments médicaux au stade du recours devant la [10] doit être sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, à titre subsidiaire que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins, et ne saurait faire jouer à ce titre la présomption visée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, enfin à titre infiniment subsidiaire que le refus d’une mesure d’instruction porterait atteinte au droit à un procès équitable alors que la longueur des arrêts de travail permet vient conforter l’hypothèse d’une fixation tardive de la date de consolidation ou de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions en défense, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [13], qui a été dispensée de comparaitre, sollicite du tribunal de débouter la société [7] de ses demandes, de lui déclarer opposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] au titre de l’accident du 10 octobre 2023, la débouter de sa demande de mesure d’instruction, et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction avec pour objet de déterminer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle soutient en substance à titre principal que l’absence de transmission des éléments médicaux au stade du recours devant la [10] ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, à titre subsidiaire que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité n’étant par ailleurs pas sanctionnée par l’inopposabilité de l’intégralité des arrêts et soins, et enfin que l’employeur n’apporte pas un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un litige d’ordre médical qui justifierait d’ordonner une expertise.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Le 28 octobre 2025, la société [7] a fait parvenir une note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS
Sur la note en délibéré communiquée par la société [7]
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’avait été sollicitée ou autorisée par le président en application des articles 442 ou 444 du code de procédure civile à la suite de l’audience tenue le 13 octobre 2025, à laquelle les parties avaient été dispensées de comparaître, et à l’issue de laquelle l’affaire avait été mise en délibéré au 15 décembre 2025. La note en délibéré produite par la société [7] sera donc écartée.
Sur la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail en suite de l’accident de Monsieur [V]
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-18.497 ; 31 mai 2012, n° 11-19.518 ; 10 mai 2012, n° 11-17.526 ; Soc. 11 mai 2001, n° 99-18.667).
Sur l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ.2, 17 juin 2021, n°21-70.007).
Il résulte de ces éléments que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison. La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’absence de continuité des arrêts et soins
Il est jurisprudence constante qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de celle-ci (Civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; Civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; Civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; Civ.2, 4 septembre 2025, n°23-14.729).
La jurisprudence à laquelle la société [7] se réfère (Civ.2, 15 février 2018, n°17-11.231), se rapporte à un cas d’espèce où le certificat médical initial n’était pas assorti d’un arrêt de travail. Dans la présente instance, il convient de relever que le certificat médical initial de Monsieur [V] du 15 septembre 2021 était bien assorti d’un arrêt de travail, et que les principes rappelés plus haut trouvaient donc bien à s’appliquer.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité au titre de l’absence de continuité des arrêts et soins.
Sur la mesure d’instruction
Il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. La faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Il résulte en outre de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si la durée des arrêts prescrits ne peut constituer à elle seule un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail, l’absence de transmission de tout élément de nature médicale au médecin mandaté par l’employeur, si elle n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’égard de ce dernier, le prive néanmoins de la possibilité d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail des arrêts de Monsieur [V]. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit et en premier ressort :
ECARTE la note en délibéré produite par la société [7] le 28 octobre 2025 ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail par la [13] au titre de l’accident du travail déclaré par Monsieur [V] le 12 octobre 2023 sur le fondement de l’absence de transmission du rapport médical du praticien-conseil au médecin mandaté par l’employeur ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail par la [13] au titre de l’accident du travail déclaré par Monsieur [V] le 12 octobre 2023 sur le fondement de l’absence de preuve de la continuité des arrêts et soins ;
ORDONNE une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le
Docteur [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Déterminer si les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Monsieur [V] sont en lien avec son accident du travail déclaré le 12 octobre 2023, ou s’ils se rapportent à une cause totalement étrangère au travail, un état pathologique préexistant, ou une pathologie intercurrente ;
5° Le cas échéant, déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
6° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la [13] et à la [11] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [7] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [L] [B]
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