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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 10 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00500 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMRH
Code NAC : 72Z
Syndic. de copro. [Adresse 7] Pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl A2I, [Adresse 4]
C/
S.C.I. LE MORMAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 7] Pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl A2I, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DÉFENDEUR
S.C.I. LE MORMAND, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 21 mai 2025 le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndicen exercice et actuellement la Société A21, a fait assigner la SCI LE MORMAND au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner à la SCI MORMAND de déposer les encombrants entreposées au sein de ses places de parking, à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sans délai, sous astreinte de 500 € par jours de retard ;
— Condamner la SCI MORMAND à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— La condamner en outre au paiement de la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condanmer en tous les dépens d”instance.
Régulièrement assignée, la SCI LE MORMAND n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 la loi du 10 juillet 1965 :
“Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. (…)” ;
Enfin, le Règlement de copropriété de l’immeuble dispose en son article 54 qu’il ne devra rien être fait pouvant nuire à l’ordre, à la propreté, à la salubrité ou à la sécurité de l’immeuble ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI MORMAND est propriétaire dans la copropriété de quatre places de parking, fonnant les lots 58, 62, 63et 64 de l’Immeuble [Adresse 5] située [Adresse 2];
Il résulte d’un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 16 Juillet 2024 que les lots n°62 et 64, consistant en des places de parking qui constituent respectivement les places n° 41 et 46 de la copropriété, sont occupées par des encombrants, tels caissons sur roulette, panneaux de bois, équipements hifi, cartons, équipements techniques, chaises, effets personnels;
Dès lors, la preuve de la violation manifeste par la SCI LE MORMAND des dispositions précités et notamment du réglement de copropriété est rapportée et il y aura donc lieu de faire partiellement droit à la demande et d’ordonner à la SCI MORMAND de déposer les encombrants entreposées au sein de ses placesde parking, 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 € par jours de retard qui courra pendant un délai de 90 jours ;
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 2] se borne à solliciter la somme de 3 500 euros à titre dommages-intérêts sans les expliciter et alors par ailleurs, qu’elle ne réclame pas le paiement de cette somme à titre provisionnel ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 2] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCI LE MORMAND à lui payer 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La SCI LE MORMAND succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS à la SCI MORMAND de déposer les encombrants entreposées au sein de ses placesde parking, 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 € par jours de retard qui courra pendant un délai de 90 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SCI LE MORMAND à payer à le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] située [Adresse 2] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SCI LE MORMAND aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 10 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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