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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMV
Demandeur
Défendeur
Mme [L] [S]
154 rue des cévennes
4e étage
73000 CHAMBÉRY
Comparante
C.A.F. de la Savoie
20 Avenue Jean Jaurès
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [T] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [H] [G] assesseur collège non salarié
— [K] [V] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [L] a bénéficié du versement de la prime d’activité à compter de mars 2023 et de l’aide au logement à compter d’avril 2024, calculée sur la base de ses déclarations de ressources perçues chaque trimestre.
Le 20 septembre 2024, suite à plusieurs incohérences relevées dans les déclarations de la bénéficiaire, un contrôle sur pièces a été réalisé et Madame [S] s’est vu notifier un indu d’un montant de 3.454,79 euros correspondant à un indu de la prime d’activité de 4.705,65 euros pour la période comprise entre mars 2023 et mai 2025.
Le 20 février 2025, après examen par la commission administrative fraude du 18 février 2025, le directeur de la CAF de la Savoie a fixé la pénalité infligée à Mme [S] à 945 euros, estimant que cette dernière avait sciemment déclaré de fausses informations à la Caisse.
Par requête en date du 24 mars 2025, Madame [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la pénalité financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
A l’audience, Madame [S] sollicite l’annulation de la pénalité infligée. Madame [S] [L] reconnaît qu’elle a « pu se tromper » dans ses déclarations et qu’elle « doit de l’argent » mais fait valoir qu’elle n’a pas commis d’escroquerie. Elle ajoute être en difficulté financière et endettée chaque mois.
Aux termes de ses conclusions transmises le 27 juin 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger non fondé le recours de Mme [S] à l’encontre de la CAF de la Savoie ;Confirmer la décision du directeur de la CAF de la Savoie du 20 février 2025 ;Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1.415,57 euros correspondant au montant de la pénalité administrative fraude de 945,00 euros et 470,57 euros de frais dus à la CAF et aux entiers dépens et aux frais d’exécution, s’il y a lieu.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure des pénalités financières est fixée par les articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.114-13 du même code, dans sa version applicable :
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R.114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L.114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
L’article R.114-14 du même code, dans sa version applicable, dispose que :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R.114-11. »
L’article L.553-2 du code la sécurité sociale précise : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L.168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
… Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R.114-11. »
En l’espèce, Madame [S] a déposé une demande auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Savoie et a bénéficié du versement de la prime d’activité, du RSA et de l’aide au logement.
Suite à une incohérence dans les déclarations de la demanderesse auprès de la CAF, les services de la CAF de la Savoie ont diligenté une enquête.
Le contrôleur a conclu que Madame [U] [S] a fait de fausses déclarations en s’abstenant de déclarer une partie de ses revenus ainsi que des changements de situation ; il est donc apparu que :
Madame [S] vivait depuis le 1er mars 2023 en concubinage avec Monsieur [I],Qu’elle a déposé une demande d’aide au logement du fait d’une location alors même qu’elle était hébergée à titre gratuit par son concubin,Madame [S] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus.
Un trop-perçu de 3.454,79 euros lui a été notifié le 20 septembre 2024.
Interrogée sur ses déclarations, Madame [S] a reconnu des erreurs de déclarations.
Le Directeur de la CAF a décidé d’appliquer une pénalité administrative de 945 euros le 20 février 2025.
Madame [S], lors de l’audience, indique n’avoir pas la capacité financière de payer la pénalité. Elle estime qu’il s’agit d’une erreur et non d’une omission volontaire.
Le tribunal relève que durant deux années de suite et pour chaque type d’allocation, Madame [S] a effectué des déclarations erronées en minorant le montant de ses indemnités journalières et le montant de ses salaires. Elle a également omis d’indiquer l’absence de charge de loyer alors qu’elle sollicitait l’allocation logement. La demanderesse a également effectué une fausse déclaration en indiquant à la CAF qu’elle vivait seule alors que les investigations permettaient de retenir une vie maritale depuis au moins le 1er mars 2023. Il résulte de la répétition des déclarations erronées, de l’absence de transparence sur ses charges et sa situation familiale que Madame [S] a sciemment dissimulé sa situation réelle dans le but de bénéficier de prestations non dues. Bien que Madame [S] s’en défende, la répétition de fausses déclarations auprès de la Caisse caractérise la mauvaise foi de la demanderesse. Madame [S] échoue à établir le caractère non intentionnel de son comportement.
En conséquence et eu égard à la nature et l’importance de la fraude qui a porté sur les déclarations de revenus du demandeur sur une longue durée, la pénalité prononcée par le Directeur de la CAF de la Savoie est proportionnée et justifiée.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de ses demandes.
Madame [S] qui succombe, sera également condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [S] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à régler à la CAF de la Savoie la somme de 1.415,57 euros correspondant au montant de la pénalité administrative fraude de 945,00 euros outre 470,57 euros de frais de gestion ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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