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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 3 juin 2025, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/00387 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHB4
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 7] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2022/1958 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V], [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 juin 2023,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [V] [X] [W]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (République centrafricaine),
Et
Madame [O] [T] [M]
Née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 7] (République centrafricaine),
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7] (République centrafricaine),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 22 mars 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur :
— [S] [W] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 9] (45),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et qu’ils doivent notamment prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant, respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [M],
DIT que Monsieur [V] [W] bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant les samedis de 10 heures à17 heures,
à charge pour Monsieur [V] [W] ou une personne digne de confiance, de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements,
DIT que Monsieur [V] [W] devra informer Madame [O] [M] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement par tout moyen écrit (SMS, mail…), au plus tard :
— trois jours à l’avance,
à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée, sauf accord contraire de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer leur nouvelle adresse,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [O] [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant la somme de 150,00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois à Madame [O] [M], à compter du présent jugement,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er juin et pour la première fois le 01er juin 2024,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [O] [M] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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