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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01138 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D22J
AFFAIRE : S.A. d’HLM VILOGIA / [X] [F]
MINUTE N° : 25/00473
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [F]
née le 04 Avril 1969
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 12 mai 2023, la S.A. d’HLM VILOGIA a donné en location à Madame [X] [F] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 312,33 €, charges en sus.
Par acte du 7 avril 2025, la S.A. d’HLM VILOGIA a fait déliver à Madame [X] [F] un comamndement de payer.
Après avoir informé la CCAPEX la situation d’impayés, la S.A. d’HLM VILOGIA a, par acte en date du 23 juin 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6632,54 € pour l’arriéré locatif arrêté au 09 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges habituellement dus jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 € à titre dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 8826,15 € compte tenu des indemnités d’occupation courues jusqu’à l’audience.
Elle expose que l’arriéré locatif est important et que la situation ne permet pas à la locataire de régler son loyer et sa dette dans un délai raisonnable.
Madame [X] [F] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement, sans formuler de proposition précise.
Elle affirme mettre tout en oeuvre pour régler sa dette, rechercher un emploi, percevoir le RSA et avoir procédé à un paiement de 150 € en octobre 2025.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées de l’arrêt de son activité indépendante et de ses difficultés à retrouver un emploi, et des démarches effectuées pour trouver des aides financières.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 7 avril 2025 visant la clause résolutoire du bail est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 juin 2025 ;
Et attendu que si, selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience ;
Qu’au demeurant, elle ne rapporte la preuve d’aucun paiement depuis plusieurs mois, si bien que la dette a significativement augmenté depuis le commandement de payer ;
Qu’en outre, sa situation financière lui permettra pas de s’acquitter du loyer courant et de la dette dans le délai maximal de 36 mois ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse, occupante sans droit ni titre depuis cette date, de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, Madame [X] [F], occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail à son égard, est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 499,26 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [X] [F] au paiement de la somme de 8418,29 € au titre des loyers, charges, et pénalités légales arrêtée au 2 octobre 2025, déduction faite des frais injustifiés de “confort +” et des frais relevant des dépens, et outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5422,73 € ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la S.A. d’HLM VILOGIA ne caractérise pas la mauvaise foi de la défenderesse et ne justifie pas, en tout état de cause, d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 12 mai 2023 liant la S.A. d’HLM VILOGIA à Madame [X] [F], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise depuis le 7 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [X] [F] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [X] [F] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme de 8418,29 € (HUIT MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 5422,73 € ;
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 499,26 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM VILOGIA de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 avril 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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