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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 août 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Août 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DUBUC LARIBI
— Me SIMON WINTREBERT
— service des expertises (X2) extension avec RG 23/343
—
Copie exécutoire à :
—
—
S.C.I. SIMONET PROPERTY HOME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Maître [P] [J]
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS RENOV ITEUIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI SIMONET PROPERTY HOME a signé le 28 juillet 2022 le devis n° DE00000245 établi par la société RENOV ITEUIL prévoyant notamment la construction de trois garages, outre la réfection de murs de clôture existants pour un montant de 33.853,76 euros TTC, au [Adresse 1] à SAINT BENOIT (86280).
La société RENOV ITEUIL était assurée dans le cadre de ses activités par la SAMCV Mutuelle de [Localité 5] Assurances au titre de la responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment et de la responsabilité décennale.
Des désordres et malfaçons sont apparus.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le président du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné l’extension des opérations d’expertise prescrites le 6 décembre 2023 au contradictoire de la société RENOV ITEUIL et confiées à Monsieur [Y], expert, à la SARL TB RENOVATION.
Par jugement en date du 25 février 2025 le Tribunal de commerce de POITIERS a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société RENOV ITEUIL et désignait la SELARL MJO ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SCI SIMONET PROPERTY HOME a assigné la SAMCV Mutuelle de Poitiers Assurances et la SELARL MJO, ès-qualité, devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 6 décembre 2023.
Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner l’extension de l’expertise judiciaire prescrite par ordonnance du 6 décembre 2023 au contradictoire de la SAMCV Mutuelle de [Localité 5] Assurances et de la SELARL MJO, ès-qualité. Elle fait valoir que la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES était l’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société RENOV ITEUIL pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, soit pendant la période à laquelle les travaux ont débuté et que les désordres sont apparus, et qu’il importe peu que le contrat ait été résilié à effet au 1er janvier 2024. En outre, elle fait valoir que dans la mesure où le Tribunal de commerce de POITIERS, par jugement en date du 25 février 2025, ordonnait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RENOV ITEUIL et désignait la SELARL MJO ès-qualités de mandataire judiciaire, elle n’a d’autre choix que d’assigner cette dernière aux fins d’intervention forcée.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES formule les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement quant à la demande d’extension des mesures d’expertise judiciaire ordonnées le 6 décembre 2023. Elle fait valoir que la SCI SIMONET PROPERTY HOME ne peut mobiliser les clauses de garantie de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES qui n’assure pas la responsabilité contractuelle d’un intervenant, ledit contrat étant par ailleurs résilié à effet du 1er janvier 2024.
La SELARL MJO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL MJO n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 14 mai 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SCI SIMONET PROPERTY HOME démontre que les mesures d’expertise ont été prescrites le 6 décembre 2023 au contradictoire de la société RENOV ITEUIL. Or cette dernière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 février 2025, et la SELARL MJO a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors, son intervention à l’expertise est nécessaire.
La société RENOV ITEUIL était assurée dans le cadre de ses activités par la SAMCV Mutuelle de [Localité 5] Assurances au titre de la responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment et de la responsabilité décennale.
Dès lors, ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Ainsi, la SCI SIMONET PROPERTY HHOME dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAMCV Mutuelle de Poitiers Assurances et la SELARL MJO, ès-qualité.
L’expertise ordonnée le 6 décembre 2023 sera étendue à la SAMCV Mutuelle de [Localité 5] Assurances et la SELARL MJO, ès-qualité.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SCI SIMONET PROPERTY HOME supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputé contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 6 décembre 2023 à la SAMCV Mutuelle de [Localité 5] Assurances et la SELARL MJO, ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS RENOV ITEUIL.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SCI SIMONET PROPERTY HOME provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 août 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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