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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01467 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3R7
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES / [J] [P], [Adresse 6]
MINUTE N° : 25/00482
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDEURS
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (PAYS-[U]), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (PAYS-[U]), demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [U] [N] et Madame [J] [P] un prêt personnel de 8000 €, remboursable en 36 mois, au taux d’intérêt effectif global de 4.67 % l’an.
Par actes en date du 26 juin 2025 et 3 juillet 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [N] et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et à défaut, le prononcé de sa résiliation judiciaire,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5023,25 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 8 juillet 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 167,07 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— l’exécution provisoire.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Assignés chacun selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aucun des défendeurs n’a comparu.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme du prêt a été provoquée de manière régulière, si bien que le solde de ce prêt est exigible ;
Attendu que l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’historique du crédit que les défendeurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juillet 2023 dont l’échéance était exigible le 4 ;
Que le comparaison de l’historique du crédit avec le tableau d’amortissement permet d’établir que les échéances impayées, en principal et intérêts, s’élèvent à 2934,84 € jusqu’à la déchéance du terme, tandis que le capital à échoir, à la date de cette déchéance du terme est de 2088,41 € ;
Qu’il convient donc de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 5023,25 € outre intérêts au taux contractuel nominal de 3.90% à compter du 8 juillet 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure de payer le solde du prêt ;
Attendu en outre que l’article L. 312-39 du code de la consommation permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé en conseil d’Etat ;
Qu’en l’espèce, l’indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive au regard des intérêts dus et du préjudice réellement subi par le prêteur, si bien qu’elle sera réduite à la somme de 1 € ;
Que les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 € à ce titre, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ;
Attendu que les défendeurs, succombant principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [J] [P] solidairement à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 5024,25 € (CINQ MILLE VINGT QUATRE EUROS ET VINGT CINQ CTS), outre intérêts au taux de 3.90% à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 5023,25 €, au titre du solde du prêt personnel consenti le 23 février 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [J] [P] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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