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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 mars 2026, n° 23/09570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 17 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 23/09570 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VW7
AFFAIRE : M. [G] [N] ( Me Dominique DI COSTANZO)
C/ S.A.R.L. IMMOBILIERE PUJOL (Me WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Mars 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 09 Décembre 1967 à [Localité 1] (13), domicilié et demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022010598 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MARTINI & COMPAGNIE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 342 514 668 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. IMMOBILIERE PUJOL, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 056 808 868 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. NSL ARCHITECTES, inscrite sous le numéro SIRET 442 264 537 00030 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [C], né le 26 février 1978 à [Localité 2] (34), domicilié et demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur décennal de la société CARTHAGE MACONNERIE)
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 7]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 19 juin 2001, M. [G] [N] a acquis l’appartement qu’il louait depuis 1995, soit le lot n°11 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] (quatrième étage, droite). Il y a entrepris des travaux de rénovation qui se sont terminés au cours de l’année 2011.
Par acte en date du 12 novembre 2009, M. [H] [C] a, lui, acquis l’appartement situé au quatrième étage gauche du même immeuble, soit le lot n°10. Il y a également entrepris des travaux de rénovation et a acquis les combles de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires était administré par la société à responsabilité limitée L’IMMOBILIERE PUJOL jusqu’à l’assemblée générale du 19 avril 2019 lors de laquelle la société à responsabilité limitée CABINET MARTINI ET COMPAGNIE a été désignée en qualité de syndic.
Le 27 mars 2009, le syndicat des copropriétaires faisait réaliser un diagnostic de la charpente par la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES qui faisait état d’une charpente en état correct. Un nouveau diagnostic réalisé le 29 septembre 2010 par la même société révélait cependant l’état alarmant d’une partie de la charpente et la nécessité d’effectuer des travaux de reprise. Ces travaux ont été votés le 25 août 2011 et confiés à la société CARTHAGE MACONNERIE, assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES, sous la maîtrise d’œuvre de la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES. Ils ont démarré au cours de l’année 2014 et ont été réceptionnés avec réserves le 17 octobre 2014.
Par jugement rendu le 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société NSL ARCHITECTES et le syndicat des copropriétaires à indemniser M. [C] de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ainsi que des charges de copropriété et de la taxe foncière indûment supportées.
***
Estimant avoir subi des désordres du fait des travaux entrepris par son voisin, M. [G] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 10 mai 2019, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [Y] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 30 juin 2022.
Puis, par acte de commissaire de justice en date des 8, 11 et 16 août 2023, M. [G] [N] a fait assigner la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES, M. [H] [C], le syndicat des copropriétaires, la société à responsabilité limitée L’IMMOBILIERE PUJOL et la société anonyme MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société CARTHAGE MACONNERIE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux de reprise et de réparation de son préjudice.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 4 novembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, M. [G] [N] demande de :
— constater les désordres affectant le logement de Monsieur [G] [N].
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 30/06/2022.
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société NSL ARCHITECTES, le syndic l’IMMOBILIERE PUJOL, Monsieur [C] [H] et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur décennale de la société CARTHAGE MACONNERIE MACONNIERIE sont responsables des préjudices subis par Monsieur [G] [N].
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à remédier aux désordres constatés en réalisant les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans les parties communes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société NSL ARCHITECTES, le syndic l’IMMOBILIERE PUJOL, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [C] [H] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 28 785,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société NSL ARCHITECTES, le syndic l’IMMOBILIERE PUJOL, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [C] [H] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 22 190,30 euros au titre son préjudice matériel,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société NSL ARCHITECTES, le syndic l’IMMOBILIERE PUJOL, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [C] [H] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 18 350 euros, au titre de son préjudice économique,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société NSL ARCHITECTES, le syndic l’IMMOBILIERE PUJOL, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [C] [H] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 123 710 euros (695€ x 178 mois), somme à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société NSL ARCHITECTES, le syndic l’IMMOBILIERE PUJOL, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [C] [H] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral et professionnel
— et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société NSL ARCHITECTES, le syndic l’IMMOBILIERE PUJOL, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES demande :
— à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet des demandes adverses,
— à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation,
— à titre très subsidiaire, limiter les montants alloués à M. [N] aux sommes de 5 655,46 euros TTC au titre des travaux de reprise de son appartement et 3 900 euros au titre de son préjudice de jouissance
— et la condamnation du demandeur ou de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, M. [H] [C] demande :
— le rejet des demandes formées à son encontre par M. [N],
— à titre subsidiaire, la condamnation de toutes parties succombantes à le garantir des condamnations prononcées contre lui et la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance
— et, en tout état de cause, la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société à responsabilité limitée L’IMMOBILIERE PUJOL demande :
— le rejet des demandes formées par M. [N]
— à titre subsidiaire, la condamnation de toutes parties succombantes à la garantir des condamnations prononcées contre elle
— et, en tout état de cause, la condamnation de M. [N] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société anonyme MAAF ASSURANCES demande de :
— constater que l’expert judiciaire a chiffré la reprise des désordres affectant les embellissements de l’appartement de Monsieur [N] à la seule somme de 23 988 euros HT soit 26 386 euros TTC, seul un taux de TVA de 10% s’appliquant et non un taux de 20% comme allégué par le demandeur,
— juger que ces désordres sont cumulativement imputables aux sociétés CARTHAGE MACONNERIE et NSL, en sorte que celles-ci supporteront le coût de reprise de ces désordres à hauteur respective de 80-20%, soit 21 108,80 euros TTC pour la société CARTHAGE MACONNERIE et 5 277,20 euros TTC pour la société NSL,
— condamner la société NSL à relever et garantir les sociétés CARTHAGE MACONNERIE et MAAF de toute condamnation supérieure à cette quote-part de 80% correspondant à la somme de 21 108,80 euros TTC,
— rejeter l’ensemble des autres demandes de condamnations indemnitaires formulées par Monsieur [N], à tout le moins à l’endroit de la société CARTHAGE MACONNERIE et de son assureur MAAF,
— subsidiairement sur ce point, condamner l’ensemble des autres parties défenderesses à relever et garantir les sociétés CARTHAGE MACONNERIE et MAAF de l’intégralité des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels,
— juger opposable à Monsieur [N] la franchise contractuelle figurant à la police consentie par la MAAF à la société CARTHAGE MACONNERIE,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Bien qu’ayant constitué avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée CABINET MARTINI ET COMPAGNIE, n’ a pas notifié de conclusions en défense.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « constater », « juger » ou encore « dire et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire constitue, dans cette instance, un simple moyen de preuve et non un accord susceptible d’homologation.
En conséquence, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
II – Sur les demandes de travaux
Aux termes de l’article 14 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort suffisamment du rapport d’expertise, qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, que l’appartement de M. [N] présente diverses fissures qui s’aggravent dans le temps. Ces fissures rendent nécessaires la réalisation de travaux de renforcement de la structure de la toiture, de renforcement de la charpente, de renfort des faux plafonds et de reprise de la couverture sur les parties communes par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans les parties communes tels que décrits au A de l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2022 de M. [U] [Y]. Compte tenu de l’ampleur des travaux dont il est question, il convient de laisser au syndicat des copropriétaires un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour les faire réaliser et d’assortir la présente décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
III – Sur les demandes de réparation du préjudice
A – Sur les demandes formées à l’encontre de M. [C]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte suffisamment des conclusions de l’expert que la dépose du faux-plafond de l’appartement de M. [C] en 2010 a entraîné des faiblesses dans la charpente de l’immeuble, initialement en mauvais état. L’expert précise cependant que cette dépose du faux plafond a été rendue nécessaire par suite d’un dégât des eaux lié à des infiltrations au niveau du plafond, ce qui résulte également du constat amiable de dégât des eaux dressé le 5 août 2010. Il apparaît qu’aucune faute causale ne peut être reproché à M. [C], qui a été contraint de procéder à la dépose de son faux-plafond pour faire réaliser des travaux réparatoires dans son propre appartement, rendus nécessaires par le mauvais état de la toiture de l’immeuble, qui préexistait à la dépose du faux-plafond. L’expert indique en outre que la construction de la mezzanine dans l’appartement de M. [C] n’a pas créé de désordres dès lors que cette mezzanine est indépendante de l’appartement de M. [N] puisqu’elle est suspendue à la nouvelle ferme.
Aussi, aucune faute directement à l’origine du préjudice subi par M. [N] ne peut être reprochée à M. [C] et les demandes indemnitaires formées à son encontre seront rejetées.
B – Sur les demandes formées à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE PUJOL
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, l’expert relève que les désordres sont dus au mauvais état de la charpente (poutre porteuse cassée et menaçant de s’effondrer) et au manque d’entretien des combles et souligne la lenteur des décisions quant au lancement des travaux de remise en état de la toiture.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que dès lors qu’il a été informé du mauvais état de la charpente de l’immeuble par M. [N] au mois de février 2010, puis par M. [C] au mois d’août 2010, le syndic a fait procéder à un second examen de la charpente par la société NSL ARCHITECTES, qui a confirmé la nécessité d’engager des travaux de reprise. Il ressort ensuite de l’ensemble procès-verbaux d’assemblée générale produits aux débats que le syndic a fait procéder à la désignation d’un maître d’œuvre et fait voter les travaux de réfection nécessaires dès l’année 2011, qu’il a ensuite procédé aux démarches de recouvrement des fonds nécessaires, alerté le syndicat des copropriétaires quant à l’insuffisance des fonds recouvrés en 2012, fait procéder à un nouveau vote sur le principe d’engagement des travaux et recherché de nouveaux devis en 2012. Il ressort en outre du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mai 2013 que les copropriétaires ont souhaité retenir le devis trouvé par M. [C] émis par la société CARTHAGE MACONNERIE et que le syndic a sollicité l’avis du maître d’œuvre et procédé à la déclaration préalable de travaux dès la fin de l’année 2013. En 2014, il a fait voter l’indemnisation versée à M. [N] ainsi que les travaux complémentaires sollicités par la société CARTHAGE MACONNERIE. Les travaux ont été réalisés entre les mois de juillet et octobre 2014.
De ces éléments, il n’apparaît pas que le syndic de l’immeuble ait commis une faute à l’origine du délai important s’étant écoulé entre le rapport de la société NSL ARCHITECTES alertant sur la nécessité de faire réaliser des travaux et la réalisation effective de ceux-ci dès lors que ce délai s’explique par l’absence de paiement intégral des charges par les copropriétaires et par l’ampleur des démarches nécessaires à la finalisation des travaux.
En conséquence, les demandes de réparation formées par M. [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires seront rejetées.
C – Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés NSL ARCHITECTES et CARTHAGE MACONNERIE et du syndicat des copropriétaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Il ressort en outre de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il a d’ores et déjà été indiqué que les désordres subis par M. [N] dans son appartement sont dus au mauvais état de la charpente et au manque d’entretien des combles.
Il ressort également des conclusions de l’expert judiciaire que les travaux de réfection de la toiture effectués par la société CARTHAGE MACONNERIE sous la maîtrise d’œuvre de la société NSL ARCHITECTES ont causé différents désordres liés à des infiltrations survenues pendant l’exécution des travaux ayant endommagé les embellissements lors de la réfection et liés aux nombreux défauts de la charpente réalisée par la société CARTHAGE MACONNERIE ayant occasionné des fissures, des craquements, un aspect non plan et une fuite. L’expert relève également l’erreur commise par la société NSL ARCHITECTES qui n’a pas constaté les défauts de la toiture de l’immeuble lors du premier examen auquel elle a procédé au mois de mars 2009.
Des ces éléments, il résulte que le défaut d’entretien suffisant des parties communes par le syndicat des copropriétaires est à l’origine du préjudice subi par M. [N]. Il en ressort également que la société CARTHAGE MACONNERIE a commis une faute en réalisant des travaux affectés de divers défauts et que la société NSL ARCHITECTES a commis une faute en réceptionnant des travaux affectés de défauts majeurs et en ne constatant pas les défauts de la charpente dès le mois de mars 2009 alors qu’elle avait reçu pour mission de procéder à un diagnostic de la charpente. Ces fautes sont également à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de M. [N].
Aussi, les sociétés CARTHAGE MACONNERIE, NSL ARCHIECTES et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par M. [N].
C – Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Par ailleurs et aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES ne dénie pas sa garantie au titre du préjudice matériel subi par M. [N]. Les préjudices de jouissance et moral dont il fait état sont par ailleurs compris dans les préjudices immatériels tels que définis au contrat d’assurance dès lors qu’il s’agit de dommages pécuniaires consécutifs à un dommage matériel garanti.
Aussi, la garantie souscrite par la société CARTHAGE MACONNERIE auprès de la société MAAF ASSURANCES est mobilisable.
Par ailleurs, si aux termes de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, la franchise, si elle est licite, n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités, aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Aussi, la société MAAF ASSURANCES sera autorisée à opposer à M. [N] la franchise contractuelle figurant à la police consentie à la société CARTHAGE MACONNERIE pour les préjudices immatériels.
D – Sur l’évaluation des préjudices
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, concernant le préjudice matériel, il résulte suffisamment des chiffrages réalisés par l’expert judiciaire que le préjudice lié aux frais des travaux de reprise doit être chiffré à la somme de 23 988 euros HT, soit la somme de 26 387 euros TTC, le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation étant de 10%. Les préjudices matériel et économique allégués par M. [N] en sus des frais liés aux travaux de reprise correspondent à ce même préjudice qui ne saurait être indemnisé trois fois. En effet, la moins-value et les défauts visibles auront disparus une fois les travaux de reprise réalisés. En outre, M. [N] reconnaît avoir perçu les sommes de 3 610 euros et 1 082 euros en réparation de son préjudice matériel. Il convient donc de déduire ces sommes du montant des travaux de reprise.
Par ailleurs, il n’est pas suffisamment démontré par les pièces versées aux débats que M. [N] a subi un préjudice de jouissance avant le début des travaux engagés par la société CARTHAGE MACONNERIE. En outre, le préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux a été suffisamment indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros suivant décision de l’assemblée générale des copropriétaires. En revanche, et depuis la réalisation des travaux par la société CARTHAGE MACONNERIE, les fissures et le caractère non plan de certains éléments de son appartement ont causé à M. [N] un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 5% de la valeur locative mensuelle de celui-ci, soit la somme de 33 euros par mois des mois d’octobre 2014, date de la réception des travaux, au mois de janvier 2026, soit pendant 135 mois, soit la somme de 4 455 euros.
Enfin, il est suffisamment établi par le certificat médical produit aux débats que le préjudice matériel subi par M. [N] lui a causé une anxiété, caractérisant un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Ainsi, les sociétés MAAF ASSURANCES, NSL ARCHITECTES et le syndicat des copropriétaires seront condamnées in solidum à payer à M. [N] les sommes de :
— 21 695 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— 4 455 euros au titre de son préjudice de jouissance
— et 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Compte tenu des fautes sus-évoquées et de l’ampleur des défauts affectant les travaux réalisés par la société CARTHAGE MACONNERIE, il doit être considéré que celle-ci est à l’origine de 80% des préjudices subis, que le manque d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires est à l’origine de 5% des préjudices subis et que la faute commise par le maître d’œuvre dans la surveillance des travaux est à l’origine de 15% des préjudices.
En conséquence, et compte tenu des demandes de garantie ayant été formées, le syndicat des copropriétaires sera condamné à garantir la société NSL ARCHITECTES et la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 5%, la société NSL ARCHITECTES sera condamnée à garantir la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 15% et la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir la société NSL ARCHIECTES à hauteur de 80%.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, la société MAAF ASSURANCES et la société NSL ARCHITECTES, partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Bien que l’article 37 de la loi n°091-647 du 10 juillet 1991 prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, aucune demande n’est formée au bénéfice de Maître [I]. Aussi, il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société MAAF ASSURANCES et la société NSL ARCHIECTES à payer à M. [N] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter l’ensemble des autres demandes formées à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée CABINET MARTINI ET COMPAGNIE, à faire réaliser les travaux préconisés par M. [U] [Y] dans les parties communes tels que décrits au A de l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2022 dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée L’IMMOBILIERE PUJOL ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de M. [H] [C] ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES, la société anonyme MAAF ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée CABINET MARTINI ET COMPAGNIE, à payer à M. [G] [N] les sommes de :
— 21 695 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— 4 455 euros au titre de son préjudice de jouissance
— et 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée CABINET MARTINI ET COMPAGNIE, à garantir la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance à hauteur de 5% ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée CABINET MARTINI ET COMPAGNIE, à garantir la société anonyme MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance à hauteur de 5% ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES à garantir la société anonyme MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance à hauteur de 15% ;
CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES à garantir la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance à hauteur de 80% ;
AUTORISE la société anonyme MAAF ASSURANCES à opposer à M. [N] la franchise contractuelle prévue au titre de la police d’assurance souscrite par la société CARTHAGE MACONNERIE pour les préjudices immatériels ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES, la société anonyme MAAF ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée CABINET MARTINI ET COMPAGNIE, à payer à M. [G] [N] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée NSL ARCHITECTES, la société anonyme MAAF ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée CABINET MARTINI ET COMPAGNIE, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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