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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 sept. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKKW
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Septembre 2025
à :Me Anaïs BOURGIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Septembre 2025
à :Monsieur [X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
et
Madame [R] [N]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 23 mars 2024, les propriétaires précédant les consorts [N] [R] et [U] [K] ont consenti à monsieur [X] [I] un bail portant sur un logement meublé situé à [Adresse 1] ;
Par acte d’huissier en date du 27 février 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion d ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
La somme de 2050 euros somme réclamée à valoir sur l’arriéré des loyers,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libér ation effective des lieux, -condamner le défendeur à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025 le bailleur a actualisé la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 2419 euros ; le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de résolution du bail :
Conformément aux dispositions réglementaires la procédure a été notifié à la Préfecture, récépissé du 3 mars 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 18 décembre 2024 ;
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résolution de plein droit du contrat de bail sera constatée compte tenu du manquement du locataire à ses obligations locatives en date du 9 février 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2419 euros au paiement de laquelle sera condamnée le défendeur, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter du 9 février 2025
Le bailleur est fondé à disposer de ce logement et à défaut de libération volontaire des lieux, le défendeur pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est précisé que le locataire a abandonné le logement depuis Mai 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 février 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE monsieur [X] [I] défendeur, à payer madame [N] [R] et monsieur [U] [K] la somme de 2 419 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISE madame [N] [R] et monsieur [U] [K] en cas de besoin à procéder à l’expulsion de monsieur [X] [I] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 1],
CONSTATE à toutes fins utiles que monsieur [X] [I] a abandonné les lieux en Mai 2025,
CONDAMNE monsieur [X] [I] à payer à madame [N] [R] et monsieur [U] [K] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE monsieur [X] [I] à payer à madame [N] [R] et monsieur [U] [K] la somme de 400 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE monsieur [X] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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