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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDVQ
Minute : 25-104
JUGEMENT
DU 05/12/2025
[V] [J]
C/
[I] [D]
S.A.R.L. JJSFCT
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 puis prorogée au 05 décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 09 Octobre 1963
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [I] [D]
née le 30 Mars 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny GOY suppléant Maître Matthieu JOANNY de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
S.A.R.L. JJSFCT
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ayant pour avocat Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Exposé du litige
Par acte d’huissier de justice signifié à étude le 11 octobre 2022, Monsieur [V] [J] a fait assigner Madame [I] [D] pour l’audience du 18 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule SUZUKI VITARA immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 04 juin 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 septembre 2024 à la suite de huit renvois sollicités par les parties notamment pour appeler en cause la SARL JJSFCT et établir un protocole d’accord.
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, délibéré prorogé au 29 novembre 2024, au 06 décembre 2024, puis au 14 janvier 2025.
Par décision du 14 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours en raison du défaut de diligence des parties qui n’ont pas produit le protocole d’accord ni indiqué leur position quant à l’homologation de cet accord.
Par conclusions reçues le 10 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Aurillac, Monsieur [V] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours et l’homologation du protocole d’accord auquel sont parvenues les parties et joint à sa demande.
Les parties ont été convoquées par le greffe dudit tribunal pour l’audience du 05 septembre 2025.
Par courrier du 18 juin 2025, reçu par courriel le 19 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Aurillac, l’avocat de la SARL JJSFCT a indiqué s’en remettre quant à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties et s’est excusé de son absence à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [V] [J], représenté par son avocat, a maintenu sa demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties. Madame [I] [D], représentée par son avocat, a également sollicité l’homologation dudit accord. La SARL JJSFCT n’a pas comparu ni a été représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 05 décembre 2025.
Motivation
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 1543 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 et applicable au présent litige, prévoit que « sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
En application de l’article 1544 du même code, « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
En outre, l’article 1545 du code précité dispose que « la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, il ressort que l’accord auquel sont parvenues les parties est conforme à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de l’homologuer et de lui donner force exécutoire, tout en précisant qu’une copie de cet accord sera annexée au présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
Homologue l’accord intervenu entre Monsieur [V] [J], Madame [I] [D] et la SARL JJSFCT ;
Dit que copie de cet accord sera annexée au présent jugement et en sera un élément indissociable ;
Donne force exécutoire à cet accord ;
Rappelle que dès lors qu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La Greffière, La Juge,
A. VANTAL M. DOMIN
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