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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAIN
BDF N° : 000325000628
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
VOLKSWAGEN BANK GMBH., SA [Adresse 19]
C/
[W] [J], [15], [22], [1]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Chez [17]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 12]
comparant en personne
[15]
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[14]
NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2025, la [16] saisie par Monsieur [J] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 31 mars 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [26] et la SA [Adresse 20], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 avril 2025 pour la société [26] et le 7 avril 2025 pour la SA [Adresse 20], ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 25] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril 2025 pour la société [26] et le 24 avril 2025 pour la SA [Adresse 20].
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, la société [26] n’a pas comparu et n’était pas représentée, sans former d’observations écrites.
À l’audience, la SA [Adresse 20] n’est ni comparante, ni représentée.
A l’audience, Monsieur [J] [W] indique avoir trouvé un emploi de technicien et percevoir une rémunération mensuelle de 2.000 euros, que sa compagne perçoit également une rémunération de 2.000 euros. Il expose avoir 3 enfants à charge et environ 1300 euros de frais de crèche par mois pour ses deux enfants. Il ajoute avoir soldée sa dette locative. Enfin, il indique avoir déposé plainte pour le vol du véhicule Volkwagen.
La lettre de convocation adressée à Monsieur [J] [W] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2025, la SA [21] indique ne plus avoir de créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de convocation adressée à Monsieur [J] [W] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en dernier ressort, est réputé contradictoire.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [26] et la SA [Adresse 20] ont été convoquées à l’audience par LRAR, lesquelles sont revenues signées par les destinataires.
Elles n’ont ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, en ce qu’elles ne justifient pas avoir communiqué leurs observations au défendeur par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution des demanderesses, les contestations seront donc déclarées caduques en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE caduque les contestations formées par la société [26] et la SA [Adresse 20] de la décision de la [16] en date du 31 mars 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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