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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DY2O
AFFAIRE : [F] [D], [Y] [H] épouse [D] / [G] [E]
MINUTE N° : 25/00091
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D]
né le 22 Janvier 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
Madame [Y] [H] épouse [D]
née le 07 Février 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 janvier 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [D] née [H] ont fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le prononcé de la résolution du contrat de location les liant,
— condamner le défendeur à leur payer la somme de 1440,40 € en remboursement du coût payé pour la location, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2024 et outre capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur à leur payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— condamner le défendeur à leur payer la somme de 480 € en remboursement du coût du procès-verbal de constat,
— condamner le défendeur à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil :
— qu’ils ont pris en location la maison de Monsieur [E], proposée en meublé de tourisme, par l’intermédiaire de la société ABRITEL,
— que la maison se trouvait dans un état déplorable à leur arrivée, ce qui caractérise un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Interrogés par la juridiction sur la preuve de la qualité à défendre de Monsieur [G] [E], les demandeurs considèrent que ce dernier s’est bien présenté comme le propriétaire, que l’adresse de la maison est celle de ses sociétés, que la boîte aux lettres porte son nom et qu’il est donc bien le bailleur, quand bien même il ne serait pas le propriétaire du bien.
Assigné à étude, Monsieur [E] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat d’en rapporter la preuve ;
Qu’en l’espèce, il est établi par le message de confirmation de la réservation adressé par la société ABRITEL que les demandeurs ont bien pris en location, pour 7 nuits du 11 au 18 août 2024, un hébergement dont l’hôte est “[G]”, pour un prix de 1440,40 € ;
Que les échanges de messages produits aux débats démontrent que l’hôte s’est présenté comme étant Monsieur [G] [E], ce qui ressort d’un de ses messages, si bien que le cocontractant, à tout le moins apparent, de Monsieur et Madame [D] répond bien à cette identité ;
Que la réalité de cette identité est en outre confirmée par le fait que ce nom figure sur la boîte aux lettres de la maison objet du contrat ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et que l’assignation délivrée à Monsieur [G] [E] a bien été délivrée à étude à cette adresse ce qui confirme qu’il s’agit de son domicile sur lequel il détient au moins un droit de jouissance ;
Qu’il en résulte que la preuve du contrat passé avec Monsieur [G] [E] est rapportée ;
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’aux termes des articles 1719 et 1720, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparation, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 12 août 2025, lendemain de l’arrivée des demandeurs, que la maison n’est pas en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
Qu’en effet, la végétation n’est pas entretenue, l’eau du bain nordique est croupie, la table extérieure est cassée, les équipements extérieurs endommagés, la porte d’accès ne ferme pas, la cuisine, le canapé, les literies sont très sales, les lieux sont de manière générale encombrés ;
Que Monsieur [E] a donc manqué à son obligation de délivrance, l’état du logement n’étant en outre pas conforme du tout aux photographies contenues dans l’annonce de location ;
Qu’en conséquence, la résolution du contrat sera prononcée aux torts du défendeur ;
Attendu que la résolution du contrat conduit à la remise en état des parties, étant relevé que les demandeurs ont libéré immédiatement les lieux ;
Qu’ainsi, Monsieur [E] sera condamné à leur restituer la somme de 1440,40 € acquittée en paiement du prix par les demandeurs, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit du 7 avril 2024, compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [E] dont le manquement ne peut qu’être qualifié de volontaire ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de l’assignation, cette mesure étant de droit lorsqu’il est en est fait la demande ;
Attendu en outre qu’en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter la réparation du préjudice en résultant ;
Qu’en l’espèce, le manquement de Monsieur [E] à son obligation a causé un préjudice aux demandeurs en ce qu’ils ont été contraints de libérer la maison louée dès leur arrivée et n’ont ainsi pas pu jouir du logement nécessaire à leurs vacances, impliquant soit la renonciation à celles-ci, soit l’avance de nouveaux frais d’hébergement ;
Que Monsieur [E] sera donc condamné à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu en revanche que les frais du constat, nécessaire à l’administration de la preuve, relèvent des frais irrépétibles et non d’une indemnisation spécifique ;
Attendu que Monsieur [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de location consenti par Monsieur [G] [E] à Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [D] née [H], portant sur la période du 11 au 18 août 2024, et portant sur une maison d’habitation meublée située [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à restituer à Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [D] née [H] la somme de 1440,40 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2024 ;
ORDONNE à compter du 20 janvier 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [D] née [H] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [D] née [H] la somme de 1400 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du procès verbal de constat ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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