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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ4D
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.E.L.A.R.L., [X], [I] ET ASSOCIES
C/
,
[K], [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SARL BAPC – 65
Me Sébastien CANTAROVICH – 71
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.R.L., [X], [I] ET ASSOCIES (RCS NANTES N,°[Numéro identifiant 1]) prise en la personne de Maître, [X], [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CREW, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [K], [J], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ4D du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. CREW, qui exerçait une activité de bar, glacier, brasserie licence IV, restaurant et petite restauration sous l’enseigne LE MARIOLE au, [Adresse 3] à, [Localité 1], présidée par la S.A.R.L. WOLF GANG, dont le gérant est M., [K], [J], a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mars 2024 avec désignation de la S.E.L.A.R.L., [X], [I] en qualité de mandataire judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 31 juillet 2024, avec désignation du mandataire comme liquidateur.
Soutenant que M., [K], [J] a perçu trois virements après l’ouverture du redressement judiciaire à partir du compte de la S.A.S. CREW sans mandat social ni contrat de travail pour un total de 8 500 € et qu’en dépit de plusieurs réclamations, l’intéressé n’a pas remboursé ces sommes indues, la S.E.L.A.R.L., [X], [I] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CREW, a fait assigner en référé M., [K], [J] par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 afin de solliciter sa condamnation, au visa des articles L 622-7, L 654-8 du code de commerce, 700 et 873 alinéa 2 du code de commerce, les sommes de :
— 8 500 € de provision sur les sommes indument perçues après l’ouverture du redressement judiciaire,
— 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M., [K], [J] conclut à titre principal au débouté, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale, et à titre infiniment subsidiaire à l’octroi de délais sur 24 mois, avec en tout état de cause condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, suppression de l’exécution provisoire de droit et octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, le tout en objectant que :
— confronté à une situation financière difficile, il a été victime d’un burn out dû à une surcharge de travail dans un contexte séparation avec son compagnon,
— poursuivi au pénal pour abus de biens sociaux puis banqueroute, il a été condamné par un jugement non motivé, dont il a interjeté appel,
— les pièces produites sont insuffisantes pour rapporter la preuve des virements litigieux et leur destination, alors qu’il a expliqué dans la procédure pénale qu’il avait très peu de souvenirs à cause de son état physique et psychique,
— il a été indiqué que les virements correspondaient à ceux qui étaient précédemment réalisés sans alerte de son expert-comptable,
— la preuve d’un détournement d’actifs intentionnel n’est pas rapportée et la créance invoquée est directement subordonnée à l’issue du procès pénal,
— le juge des référés ne peut constater d’obligation non sérieusement contestable,
— il est possible de condamner le dirigeant social en comblement du passif malgré une condamnation pour abus de biens sociaux ou banqueroute reposant sur les mêmes faits, et tant que la cour d’appel n’a pas statué, il y a un risque de double indemnisation.
La S.E.L.A.R.L., [X], [I] maintient sa demande en soulignant que les pièces communiquées sont suffisamment probantes, et s’oppose à l’octroi de délais.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.E.L.A.R.L., [X], [I] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CREW présente des copies des documents suivants :
— extraits Pappers concernant les sociétés CREW et WOLF GANG,
— jugements du tribunal de commerce des 27/03/24 et 31/07/24,
— courriers et courriels,
— rapport du 17/05/24,
— mise en demeure du 28/10/25,
— relevés de compte de la société CREW.
Il résulte des pièces produites et notamment des relevés de compte de la société CREW que : le 12/04/24, une opération de virement de 3 000 € a été exécutée avec comme libellé « virement compte courant », le 18/04/24, un virement de 2 500,00 € est intervenu avec comme libellé « virement indemnité salaire, [P] », et le 30/04/24, un virement de 3 000,00 € est passé avec comme libellé « virement indemnité, [P] ».
Interrogé sur ces opérations par courriel du 17 mai 2024, M., [K], [J] a répondu que la première somme de 3 000 € avait été prise sur son compte courant afin de rembourser un prêt personnel contracté pour apporter de la trésorerie à l’entreprise et que les autres virements concernaient des indemnités, parce qu’ils n’en avait pas perçu depuis un certain temps et que sa situation personnelle devenait critique.
Il ne fait donc aucun doute, indépendamment de la procédure pénale en cours, que M., [K], [J] a prélevé des fonds sur le compte de la société CREW après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour rembourser une dette personnelle et pour prélever des rémunérations, alors que la procédure collective ouverte lui interdisait de le faire.
L’obligation de remboursement n’est donc pas sérieusement contestable et le sursis à statuer est inopportun, dès lors qu’indépendamment de la commission d’une infraction dont le défendeur conteste l’intention délictuelle, le simple encaissement des fonds en violation de l’interdiction prescrite lui impose de les rendre.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision sur le fondement rectifié de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Si des délais de paiement peuvent être accordés à un débiteur malheureux et de bonne foi, en l’espèce la violation de l’interdiction de procéder aux opérations de virement au mépris de la masse des créanciers caractérise cette mauvaise foi, indépendamment des circonstances personnelles invoquées, étant souligné que les opérations n’ont manifestement pas été réalisées dans le contexte de confusion psychique allégué, puisque les explications données quelques semaines plus tard coïncident parfaitement avec le libellé de ces opérations. La demande de délais sera donc rejetée.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité qui sera accordée à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la situation de M., [K], [J], qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active selon sa déclaration, l’aide juridictionnelle provisoire lui sera accordée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M., [K], [J] à payer à la S.E.L.A.R.L., [X], [I] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CREW les sommes de :
— 8 500,00 € de provision sur les sommes indument perçues,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M., [K], [J],
Condamnons M., [K], [J] aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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