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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTN2
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Me Nathalie CARON – 152
Me Caroline DENAMBRIDE – 182
Maître Stéphanie DA COSTA de la SELARL SDC AVOCATS – 1492
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [W] [D]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Stéphanie DA COSTA de la SELARL SDC AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SARL PHUNG 3P, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie DA COSTA de la SELARL SDC AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SARL PHUNG 3P, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G] [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
et par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON et par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
S.A. PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON et par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat plaidant au barreaude PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 novembre 2023, 14 novembre 2023 et 5 décembre 2023, Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [Z] [O], Madame [J] [V] épouse [O], la SA Crédit Lyonnais et la SA PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] exposent qu’ils avaient pour père feu Monsieur [E] [D], lequel avait pour compagne Madame [M] [T], mère de Monsieur [Z] [O] et de Madame [J] [O].
Ils contestent la validité de la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie réalisée par leur père au profit des deux défendeurs.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles 414-1 et suivants du code civil et de l’article L132-8 du code des assurances, Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum Monsieur [Z] [O], Madame [J] [O], le Crédit Lyonnais et PREDICA à leur régler à chacun une somme de 40 480, 67 € à actualiser en tenant compte du montant des droits de succession réglés et avec intérêts à compter du décès de Monsieur [E] [D].
Ils font valoir que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie n°788786680B est entachée de nullité, en considération à titre principal de l’insanité d’esprit de Monsieur [E] [D] ou à titre subsidiaire de son absence de consentement clair et non équivoque.
Les intéressés sollicitent également la condamnation in solidum des mêmes à leur verser une indemnité de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’exécution à venir.
Ils accusent Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [O] d’avoir profité de la faiblesse physique et psychologique de Monsieur [E] [D] en vue du bénéfice du contrat litigieux.
Ils reprochent aux sociétés Crédit Lyonnais et PREDICA de ne pas avoir fait preuve de diligence et de s’être montrées négligentes, faute d’avoir détecté la discordance entre la véritable signature de Monsieur [E] [D] et celle apposée sur l’acte de changement de bénéficiaire.
Aux termes de leurs ultimes écritures, Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [O] concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation des demandeurs à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 600 €.
Ils soutiennent que Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] ne démontrent pas que Monsieur [E] [D] était atteint d’une affection mentale au moment du changement de la clause bénéficiaire.
Ils affirment que les conditions dans lesquelles ledit changement s’est opéré excluent de douter de la volonté clair et non équivoque de Monsieur [E] [D].
Pour sa part, le Crédit Lyonnais entend que Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à lui régler une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
L’établissement bancaire soutient que l’acte en cause, établi dans l’une de ses agences, ne porte pas la moindre trace évocatrice d’une insanité d’esprit et que son contenu est parfaitement clair.
De son côté, la société PREDICA entend qu’il soit fait injonction aux demandeurs d’appeler en cause les petits-enfants de Monsieur [E] [D] directement concernés par une éventuelle annulation de la modification litigieuse et conteste le bien-fondé de la nullité réclamée.
A défaut, indiquant qu’il s’est valablement libéré du capital décès, l’assureur sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [O] à restituer les fonds aux bénéficiaires désignés antérieurement ou à lui-même s’il devait être tenu à un second règlement.
Il demande que tout succombant prenne en charge les dépens directement recouvrés par son avocat et lui verse une somme de 2 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse affirme que la preuve intrinsèque du trouble mental dont Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] soutiennent qu’il affectait leur père n’est pas rapportée.
Elle considère que l’acte de changement de bénéficiaire reflète de façon certaine la volonté de son auteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire
Les éléments en présence révèlent que Monsieur [E] [D] a adhéré par l’entremise du Crédit Lyonnais et à effet au 22 janvier 2010 à un contrat d’assurance sur la vie ROUGE CORINTHE SERIE 3 portant la référence 788786680B proposé par la compagnie PREDICA.
Plusieurs modifications de la clause bénéficiaire ont été réalisées par l’adhérent. La dernière en date, objet du litige, datant du 13 janvier 2022, désignait Madame [J] [O] née [V] pour 43 % et Monsieur [Z] [O] pour 57 %. La précédente, qui remontait au 2 octobre 2018, avait désigné Madame [Y] [D] pour 41 %, Monsieur [A] [D] pour 41 % et ses petits-enfants pour les 18 % restants.
Monsieur [E] [D], qui était né le [Date naissance 5] 1931, est décédé le [Date décès 7] 2022 comme en atteste l’acte dressé par les services de l’état civil de la mairie de [Localité 16] le 2 mars 2022.
Sur la nullité pour cause d’insanité d’esprit
Il résulte des articles 414-1 et 414-2 du code civil que la validité d’un acte est conditionnée à la sanité d’esprit de son auteur, que celui qui agit pour ce motif doit démontrer l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte et qu’après la mort de son auteur, son héritier ne peut attaquer l’acte litigieux que s’il porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ou s’il a été établi alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice.
Cette dernière des deux circonstances n’étant pas établie, il appartient donc à Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] de démontrer que l’acte du 13 janvier 2022 renferme la trace d’un trouble mental qui affectait alors Monsieur [E] [D].
Les demandeurs entendent établir que Monsieur [E] [D] n’était plus un mois et demi avant son décès sain d’esprit en faisant état de nombreuses pièces médicales.
En l’espèce, l’acte de changement est non pas un document manuscrit mais un formulaire saisi informatiquement à l’agence du Crédit Lyonnais de [Localité 17] (31), dénommé “CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE(S) EN CAS DE DECES” avec cette précision qu’il s’agit d’un avenant portant la référence 030267093, la référence du contrat figurant tout en haut.
Un avertissement rappelle à l’adhérent qu’il enregistre sa demande, avec la confirmation qu’à compter du 13 janvier 2022, la clause désignant les bénéficiaires en cas de décès de son adhésion au contrat LCL VIE S3 était modifiée de la manière qui suivait.
*
Les nouveaux bénéficiaires y sont désignés comme étant : “MME [J] [O] née [V] le [Date naissance 8]1959 à [Localité 13] (34) Adresse [Adresse 11] pour 43 %
MR [O] [Z] [G] [H] né le [Date naissance 4]1958 à [Localité 16] (31) adresse [Adresse 11] pour 57 % à défaut les héritiers de l’assuré”.
Il est enfin mentionné que les autres conditions ne sont pas modifiées.
Suivent la signature du délégué de PREDICA, à savoir un employé du Crédit Lyonnais, et celle de Monsieur [E] [D].
La forme de l’acte, qui ne comporte aucune stipulation rédigée à la main, écarte le risque d’un doute qui tiendrait à un graphisme peu déchiffrable.
Par ailleurs, les termes mêmes de la modification sont tout à fait explicites, exempts de toute approximation ou incohérence.
Dans la mesure où l’acte au coeur des débats ne contient pas en lui-même la preuve d’un trouble mental, il convient d’écarter le premier motif de nullité avancé par les demandeurs.
Sur la nullité pour absence de consentement clair et non équivoque
L’article L132-8 du code des assurances, pris dans sa version en vigueur depuis le 19 décembre 2008 énonce ceci : “Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit”.
De jurisprudence constante, il est considéré que le contractant ne peut valablement modifier la teneur de la clause bénéficiaire jusqu’à son décès qu’à la condition que ce changement traduise une volonté certaine et non équivoque.
La marque de cette volonté résolue tient dans la signature apposée par l’intéressé sur l’acte emportant la modification en question.
A l’appui de ce second motif de nullité, Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] font valoir que la signature apposée par Monsieur [E] [D] diffère de sa véritable signature, que leur père souffrait au moment de l’acte de troubles psychologiques liés à des problèmes cardiovasculaires et à la prise d’un traitement et que son intention, avant l’apparition de ces troubles, était de désigner ses enfants comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance sur la vie.
Pour ce qui est du premier de leurs arguments, les intéressés produisent en pièce n°8 deux chèques émis par Monsieur [E] [D] le 16 février 2022 qu’ils présentent comme des documents supportant sa véritable signature.
Il apparaît cependant que les trois signatures en présence sont globalement similaires (un P à l’envers, un trait oblique en-dessous), étant d’ailleurs relevé que les deux spécimen de comparaison, bien que tracés le même jour, sont loin d’être parfaitement concordants puisque l’espèce de U se trouvant au milieu est très grand sur un chèque et bien plus petit sur l’autre.
Il sera même observé que la signature apposée sur l’acte du 13 janvier 2022 ressemble davantage à celle figurant sur la modification effectuée le 7 mai 2008 relativement à un contrat n°HA00456690C qui désignait les demandeurs (pièce n°2.2 de PREDICA) qu’aux deux signatures prises en modèles.
Ainsi, ce moyen de fait, qui constitue l’unique grief émis contre le Crédit Lyonnais et PREDICA au titre d’une absence de vérification, est inopérant.
S’agissant des troubles psychologiques dont Monsieur [E] [D] était susceptible de souffrir, les demandeurs, qui semblent vouloir user d’un raisonnement quelque peu redondant avec celui déjà employé au titre de l’insanité d’esprit, font état de trois sources médicales distinctes.
Tout d’abord, un certificat établi le 21 février 2022 par le Docteur [K] [N] relatant une dégradation de l’état général de son patient consécutivement à une chute survenue postérieurement au 13 janvier 2022, donc sans incidence pour caractériser des troubles contemporains de l’acte litigieux.
Ensuite, un certificat rédigé le 9 mai 2023 par le Docteur [B] [P], médecin traitant de Monsieur [E] [D] depuis l’année 2019, signalant en termes vagues une dégradation de son état de santé en relation avec des problèmes cardiologiques et des troubles de discernement psychologiques, sans datation particulière.
Enfin, la copie d’un dossier médical fournie par la Clinique [15] de [Localité 16] comportant différents documents (résultats d’électrocardiogrammes, compte-rendu d’un scanner cérébral du 26 février 2022 concluant à l’absence d’anomalie traumatique intracrânienne, prescription médicamenteuse, avis de décès au médecin traitant l’informant d’une hospitalisation à compter du 21 février 2022 pour une insuffisance cardiaque globale sévère) dont il ne saurait être déduit l’existence de troubles ayant pu affecter la capacité de décision de Monsieur [E] [D] à la date du 13 janvier 2022.
Reste le troisième argument développé en demande, consistant à souligner la proximité des liens entretenus avec leur père et le fait que Monsieur [E] [D] avait toujours manifesté son intention de leur transmettre son entier patrimoine, en ce compris ses contrats d’assurance sur la vie.
Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] ne manquent pas à ce sujet de rappeler les termes du testament olographe rédigé par Monsieur [E] [D] à [Localité 17] le 2 novembre 2010 laissant apparaître qu’il a entendu “léguer à (ses) enfants la totalité de (ses) biens”.
Néanmoins, il s’agit d’un choix affiché à titre de dernières volontés, exprimé plus de onze années avant l’acte de changement, et qui ne saurait exclure la possiblité que plusieurs années plus tard Monsieur [E] [D] ait entendu transmettre une partie de son patrimoine à des personnes non liées à lui par le sang.
Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] démontrent que leur père a entendu les privilégier largement au titre de sa succession mais non qu’il n’a pas réellement souhaité également gratifier Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [O].
Il en ressort donc que le défaut de volonté dénuée d’ambuiguïté n’est aucunement caractérisé.
Au contraire, les conditions dans lesquelles l’acte du 13 janvier 2022 a été matérialisé sont de nature à attester de ce que celui-ci n’était que le reflet de sa pleine volonté.
En effet, la modification en cause a été opérée au moyen d’un document établi non pas sous l’éventuelle insistance voire le contrôle de son entourage, et notamment des nouveaux bénéficiaires, mais avec le concours d’un tiers neutre, à savoir un agent du Crédit Lyonnais, chargé de coucher sur le papier l’intention exprimée par un adhérent coutumier de ce type de démarche, étant rappelé que le formulaire employé est suffisamment limpide pour que Monsieur [E] [D] ait pu vérifier qu’il reprenait fidèlement ses instructions.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie n°788786680B signé par Monsieur [E] [D] le 13 janvier 2022 ni de consacrer la responsabilité du Crédit Lyonnais ainsi que celle de PREDICA.
Dans ces circonstances, Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions, en ce incluse leur demande de dédommagement privée de tout fondement.
Eu égard à la teneur du jugement, la demande d’appel en cause des petits-enfants de Monsieur [E] [D] est dépourvue d’objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Lyonnais et celui de PREDICA conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [V] épouse [O] une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une somme identique au banquier et à l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit n’y avoir lieu de faire appeler à la cause les petits-enfants de feu Monsieur [E] [D]
Déboute Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] épouse [S] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS et de celui de la SA PREDICA – PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
Condamne in solidum Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [D] épouse [S] à régler à Monsieur [Z] [O] et Madame [J] [V] épouse [O] la somme globale de 1 800 €, à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € et à régler à la SA PREDICA – PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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