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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Décembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D35H
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 12 Décembre 1958 à , demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Catherine LEVANT, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [R]
né le 02 Janvier 1934 à , demeurant [Adresse 16]
Madame [W] [R]
née le 21 Mars 1973 à , demeurant [Adresse 16]
Monsieur [L] [R]
né le 23 Juillet 1958 à , demeurant [Adresse 13]
représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 18]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 21] », sur la commune de [Localité 23].
Ses parcelles jouxtent celles appartenant à l’indivision [R], cadastrées I n°[Cadastre 14] (aujourd’hui [Cadastre 10]) et [Cadastre 15], ainsi qu’aux parcelles appartenant en propre à Monsieur [L] [R], cadastrées section I n°[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 8].
Un litige oppose Monsieur [P] [N] d’une part, et les consorts [R] d’autre part, concernant une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres sur la parcelle section I n°[Cadastre 14].
Par actes de commissaire de justice du 02 octobre 2023, Monsieur [P] [N] a fait assigner en référé Monsieur [O] [R], Monsieur [L] [R] et Madame [W] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par ordonnance du 6 juin 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation entre les parties afin de rechercher une solution d’ensemble au litige.
Suite à l’échec de la médiation ordonnée, par conclusions du 4 septembre 2025, Monsieur [P] [N] a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été rappelée et à nouveau examinée à l’audience du 6 novembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [P] [N] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de constater l’état d’enclave de ses parcelles et de déterminer les modalités de désenclavement.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, les consorts [R] ne s’opposent pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, entendent voir constater que Monsieur [P] [N] renonce aux demandes formulées dans son exploit introductif d’instance et condamner ce dernier aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes initiales contenues dans l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile que lorsque les parties sont représentées, elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les dernières conclusions de Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, ne reprennent pas ses demandes initiales telles que reprises dans l’ordonnance de référé du 6 juin 2024, de sorte que ces demandes sont réputées abandonnées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, selon acte authentique du 23 avril 1981, Madame [T] [R] a vendu à Monsieur [P] [N], sur la commune de [Localité 22], une parcelle de terre en nature de pré lieudit “[Localité 21]”, cadastré n°[Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] section I.
Ledit acte prévoyait que l’acquéreur s’obligeait à prendre l’immeuble vendu dans son état actuel sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment une éventuelle insuffisance de desservitude de la parcelle vendue et le mauvais état du sol ou du sous-sol.
Il est établi par les pièces versées que selon acte sous seing privé du 10 novembre 1980, Monsieur [O] [R], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 14] section I, a autorisé un passage sur sa parcelle d’une largeur de 5 mètres à Madame [T] [M] née [R] pour lui permettre d’accéder à ses parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Cette dernière a obtenu un certificat d’urbanisme dressant le plan de passage en tenant compte de la convention de servitude.
Par courrier du 1er avril 2022, Monsieur [P] [N] a sollicité l’accord de l’indivision [R] pour la réalisation d’un passage de 5 mètres de large permettant le désenclavement de ses parcelles avec un accès en voiture, et a proposé une modification du tracé afin de ne pas démolir la terrasse édifiée sur le passage.
Malgré une médiation ordonnée par le juge des référés, aucun accord n’a pu aboutir entre les parties.
Au vu de ces éléments et de l’échec de la médiation, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, afin de vérifier contradictoirement l’état d’enclavement de ses parcelles et déterminer les modalités de désenclavement.
Cette mesure d’expertise permettra de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Ainsi, il convient d’y faire droit, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il y a lieu de constater que Monsieur [P] [N] se désiste de ses demandes formulées lors de l’acte introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Monsieur [P] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’abandon par Monsieur [P] [N] de ses demandes initiales telles que reprises dans l’ordonnance de référé du 6 juin 2024,
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [R], Monsieur [L] [R] et Madame [W] [R] de leurs protestations et réserves sur la mesure sollicitée,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [S] [Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]
expert près de la Cour d’appel de [Localité 19]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Inviter les parties et leurs conseils à remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, et informer le juge en charge du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière ; Convoquer les parties à se rendre sur place, commune de [Localité 24], lieudit « [Localité 21] », à des réunions dont les dates auront été préalablement fixées en accord avec les parties et leurs conseils ; Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tout document ou pièce qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ; Constater, le cas échéant, l’état d’enclave des parcelles section I n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit « [Localité 21] » ; Définir le passage suffisant par les parcelles I [Cadastre 10] et [Cadastre 15] pour assurer leur desserte complète du côté où le trajet est le plus court par rapport à la voie publique, au lieu le moins dommageable pour le fonds propriété des consorts [R] et préciser son tracé ; Estimer le montant de l’indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Etablir un pré-rapport, recevoir les dires, observations et pièces des parties et y répondre,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 20 septembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [N] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 13 février 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision,
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [N],
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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