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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00855 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBK3
AFFAIRE : [J] [U] C/ Société TOP CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Julie BONAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SAS TOP CARS, RCS de SAINT ETIENNE n° 814 312 849 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2765, substitué par Maître Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS TOP CARS, RCS de SAINT ETIENNE n° 947 702 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2765, substitué par Maître Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2017, Monsieur [J] [H] a consenti à la SARL [H] n°814 312 849 un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er septembre 2016 et pour un loyer principal mensuel de 800 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [J] [H] a assigné la SAS Top Cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 avril 2026, à laquelle Monsieur [J] [H] sollicite de voir :
— Constater l’intervention volontaire de la SAS Top Cars n°947 702 882 ;
— Constater que la SAS Top Cars n°814 312 849 est défaillante ;
— Constater la résiliation de la location consentie à la SAS Top Cars, suivant bail commercial du 23 janvier 2017 et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives (taxes foncières) et non-respect des obligations contractuelles afférentes ;
— Ordonner que la SAS Top Cars n°814 312 849 quitte les lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 2], sans délai à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir et les libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— Dire que faute par elle de le faire, Monsieur [H] pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes y compris la SAS Top Cars n°814 312 849 que tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner la SAS Top Cars n°814 312 849 à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 13 114 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 30 juillet 2025 ;
— Condamner la SAS Top Cars n°814 312 849 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges à compter du 1er août 2025 et ce, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner la SAS Top Cars n°814 312 849 à payer à Monsieur [H] une somme de 2000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 185,73 € avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, de la SELARL Lexface, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Dire et juger, à défaut, d’une part, de règlement spontané des condamnations prononcées et, d’autre part, d’exécution par voie extrajudiciaire, que la prise en charge du droit proportionnel mis à la charge du créancier conformément à l’Article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale tel que modifié par le Décret nº2014-673 du 25 juin 2014 sera supportée le débiteur.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du code de commerce, Monsieur [J] [H] expose que par courriers recommandés du 24 janvier 2025, il a sollicité la révision annuelle du loyer et le règlement de la taxe foncière pour les années 2022, 2023 et 2024 ; que des relances ont été adressées à la SAS Top Cars, en vain ; qu’il a constaté la présence de véhicules stationnés, en violation des dispositions du bail qui précise que la grande cour est à l’usage exclusif du bailleur ; qu’il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à respecter les clauses du bail le 7 août 2025, mais que la SAS Top Cars est restée silencieuse ; qu’il a fait assigner la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849, sur la base du bail commercial conclu avec cette société ; que la SAS Top Cars n°814 312 849 est défaillante et la SAS Top Cars n°947 702 882 est représentée ; que cette dernière est intervenue volontairement à la cause ; que l’assignation n’a pas pu être remise au dirigeant de la SAS Top Cars n°947 702 882 puisqu’elle a été remise à étude ; que la SAS Top Cars n°814 312 849 a été radiée du RCS, mais que cela n’entraîne pas la disparition de la société ; qu’aucun bail verbal n’a été conclu entre Monsieur [H] et la SAS Top Cars n°947 702 882 ; que la seule relation contractuelle qui existe est celle entre Monsieur [H] et la SAS Top Cars n°814 312 849 ; qu’aucune notification de sous-location ou de changement d’état du preneur n’a été portée à la connaissance de Monsieur [H] ;
La SAS Top Cars n°814 312 849, régulièrement citée par dépôt de l’acte, ne comparait pas à l’audience.
La SAS Top Cars n°947 702 882 sollicite de voir :
— A titre principal, sur l’exception de procédure : juger irrégulière l’assignation délivrée à une personne non visée par l’assignation ;
— A titre subsidiaire sur la fin de non-recevoir, juger que la SAS Top Cars immatriculée 814 312 849 appelée dans la cause, n’a ni qualité ni intérêts à défendre les intérêts de la SAS Top Cars immatriculée 947 702 882 occupant effectif depuis des années des locaux du [Adresse 2] à [Localité 1] été réglant à ce titre les loyers ;
— A titre infiniment subsidiaire sur l’incompétence de la juridiction des référés, déclarer incompétente la juridiction des référés ;
— En toute hypothèse, débouter Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamner Monsieur [J] [H] à régler à la SAS Top Cars la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle expose que le loyer est réglé par la SAS Top Cars immatriculée 947 702 882 depuis son immatriculation, soit le 27 janvier 2023 ; que Monsieur [H] n’ignore pas cela puisqu’il est réglé en espèces et qu’il n’ignore pas que les locaux sont assurés par cette société ; que la demande de résolution du bail verbal de la SAS Top Cars immatriculée 947 702 882 est sans objet puisque Monsieur [H] ne l’a pas appelée à la cause ; que l’assignation est frappée d’une irrégularité pour vice de fond, en ce qu’elle ne vise pas la bonne personne ; que l’assignation a été délivrée à Monsieur [M] [A], détenant une procuration de Monsieur [P] [K] président de la société immatriculée 947 702 882, et non pas à Monsieur [C] [B] [T], seul habilité à recevoir les actes visant la société immatriculée 814 312 849 présentement assignée ; que la SAS Top Cars 814 312 849 a été radiée le 12 juin 2025 et ne disposait donc plus de la personnalité morale à la date de l’assignation ; que même si elle existait encore, ce qui n’est pas le cas, la SAS Top Cars 814 312 849 n’aurait ni capacité ni intérêt à soutenir par procuration les intérêts de la SAS Top Cars 947 702 882 ; que le litige ne concerne pas un trouble manifestement illicite ; que Monsieur [H] tente de commettre une escroquerie au jugement.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS Top Cars n° 947 702 882 intervient volontairement à l’instance, l’assignation visant la SAS Top Cars n°814 312 849.
Sur la régularité de l’assignation
En l’espèce, l’assignation vise la SAS d'[Q] immatriculée n°814 312 849. L’assignation a fait l’objet d’un dépôt à l’étude du commissaire de justice et n’a donc pas été remise à un quelconque gérant ou représentant légal.
L’article 1844-8 du Code civil dispose que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Ainsi, la seule radiation au RCS d’une société n’entraîne pas la disparition de sa personnalité morale (Cass. com., 24 juin 2020, no 18-14248).
Ainsi, la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849 dispose toujours de la personnalité morale, l’assignation lui ayant été remise n’est pas entachée d’irrégularité.
Sur le bail
Les demandes formulées par Monsieur [H] ont pour fondement le bail commercial conclu avec la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849. La SAS Top Cars n°947 702 882 ne rapporte pas la preuve qu’il a été mis fin au bail en date du 23 janvier 2017 prenant effet le 1er septembre 2016 et ne rapporte pas la preuve que c’est la SAS Top Cars n°947 702 882 qui a procédé au paiement du loyer depuis son immatriculation.
Elle ne rapporte pas la preuve non plus qu’un acte de cession entre les deux sociétés a été réalisé, ni notifié au bailleur.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou encore d’inexécution des obligations imposées aux Preneurs par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Si dans ce cas, le Preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 50 € par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %.
Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée.
Dans le cas où le Bailleur n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imparties par le présent bail ou par la législation ou la réglementation en vigueur, le Preneur pourrait également, s’il estime y avoir intérêt, se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit. Un mois après un commandement d’exécuter ou une injonction de faire rester sans effet, le présent bail serait résolu de plein droit. La résiliation serait constatée par simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849 le 7 août 2025 pour la somme principale de 12 704 €, arrêtée au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 septembre 2025.
La SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849 doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée, ainsi que de tout occupant de son chef.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Le bailleur dispose d’un délai de cinq ans pour réclamer au preneur un complément de charges impayé, conformément à l’article 2224 du Code civil. Le bail prévoit spécialement que le preneur remboursera au bailleur la taxe foncière. L’assignation ayant été délivrée le 16 décembre 2025, seules les taxes foncières pour les années 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020 sont dues.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au mois d’avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, s’élèvent à 11 589 €.
Il convient donc de condamner la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849 à payer à Monsieur [J] [H] la somme provisionnelle de 11 589 €, terme d’avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 7 août 2025 sur la somme de 10 861 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de Me Pierre Berger, de la SELARL Lexface, et à payer au demandeur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier conformément à l’Article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale tel que modifié par le Décret nº2014-673 du 25 juin 2014.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS Top Cars immatriculée au RCS n°947 702 882 ;
DECLARE régulière l’assignation délivrée le 16 décembre 2025 à la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [J] [H] à la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 8 septembre 2025 ;
DIT que la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849 à payer à Monsieur [J] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
— 11 589 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, terme d’avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 10 861 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance :
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Top Cars immatriculée n°814 312 849 aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 185,73 €, avec distraction au profit de Me Pierre Berger, de la SELARL Lexface ;
DIT n’y avoir lieu de mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier conformément à l’Article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale tel que modifié par le Décret nº2014-673 du 25 juin 2014.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
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Le 07 Mai 2026
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