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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 26/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LEIBOVICI
— Me CLEMENT
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 26/03740
N° Portalis 352J-W-B7K-DB36Z
N° MINUTE :
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR JUDICIAIRE
rendue le 07 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D], né le 20 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
Madame [B] [X], née le 25 mai 1968 à [Localité 4] (BLEGIQUE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentés par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396.
DEFENDERESSE
La société GAUVIN DÉMÉNAGEMENTS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 444 010 433, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 75011 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [O], Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2176.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/03740
N° Portalis 352J-W-B7K-DB36Z
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le RG N° 26/03740 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 Juin 2026,
[U] [E]
[Adresse 3]
01 47 03 13 13 /01 47 03 13 10
[Courriel 1]
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Rappelle que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 Septembre 2026 à 09 heures 40 pour tenir le tribunal informé de l’issue du porcessus en cours, à défaut de tenir le tribunal informé l’affaire est susceptible d’être radiée.
Le Juge de la mise en état procède au renvoi de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées au titre des conclusions d’incident à la formation de jugement du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 par simple mention au dossier, cette mesure étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, les parties sont invitées à intégrer leurs demandes au titre de l’incident à leurs conclusions de fond les conclusions synthétiques de part et d’autre ne devant pas dépasser 20 à 25 pages.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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