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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 2 déc. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 02 Décembre 2025
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DC5Q
N° MINUTE : 25/00197
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 15] (POLOGNE), demeurant [Adresse 7]
de nationalité Française
représentée par Me Marion RONGEOT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008176 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me David PRENAT, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [T] [I] [X]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 15] (POLOGNE)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [W] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (90)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 9] (90)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de monsieur [W] [U] [V] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17], et la mention en marge de l’acte de naissance de madame [T] [I] [X] ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 novembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que madame [T] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que madame [T] [X] épouse [V] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants [H] né le [Date naissance 3] 2014 et de [Y] né le [Date naissance 8] 2020 ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[H] né le [Date naissance 3] 2014 et de [Y] né le [Date naissance 8] 2020 au domicile de madame [T] [X] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord monsieur [V] pourra recevoir d'[H] né le [Date naissance 3] 2014 et [Y] né le [Date naissance 8] 2020 à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant l’école : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : les années paires première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère, inversement les années impaires, étant précisé que les enfants seront en alternance au domicile de l’un et l’autre parent le soir du 24 décembre et le jour du 25 décembre
— durant les vacances d’été : les années paires, les enfants seront chez leur père les première et troisième quinzaines des vacances, et chez leur mère les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, inversement les années impaires ;
— juger que monsieur [V] assumera les trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [W] [V] à madame [T] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à 170 euros (cent soixante dix euros) par mois et par enfant soit au total 340 euros (trois cent quarante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 15 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais dits “exceptionnels”, à savoir, les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarisation en établissement privé, les frais d’activité extra-scolaires et voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parents à la condition qu’ils aient été décidés préalablement ensemble et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 4] à [Localité 18] (03 84 96 00 11) ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [V] et madame [X] par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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