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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6GP
Société CGL, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
Madame, [N], [F], [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Société CGL, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, société anonyme
immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par
Maître Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [N], [F], [Q], demeurant, [Adresse 4], [Localité 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Amaury PAT
1 copie certifiée conforme à Madame, [N], [F], [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 septembre 2022, la S.A. CGL (Compagnie Générale de location d’équipements) a consenti à Madame, [N], [F], [Q] un crédit affecté à la vente d’un véhicule de marque RENAULT de type KADJAR, immatriculé, [Immatriculation 1], portant sur la somme de 16.970 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,317% remboursable en 48 mensualités de 389,28 euros hors assurances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2024 revenue « pli avisé et non réclamé », la S.A. CGL a mis en demeure Madame, [N], [F], [Q] de régler sous huitaine la somme de 1.261,26 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Le 24 février 2023 Madame, [N], [F], [Q] signait le procès-verbal de livraison du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024 revenue « pli avisé et non réclamé », la S.A. CGL a notifié la déchéance du terme à Madame, [N], [F], [Q] et l’a mise en demeure de régler immédiatement la somme de 14.124,32 euros.
Le 04 avril 2025, l’établissement de crédit a assigné Madame, [N], [F], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
— Dire les demandes de la S.A. CGL recevables et bien fondées,
— Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 31 juillet 2024, à titre subsidiaire, fixer la date de la déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation et, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner Madame, [N], [F], [Q] à payer à la S.A. CGL la somme en principal de 14.385,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,32% l’an à compter du 20 février 2025 et jusqu’au complet paiement,
— Condamner Madame, [N], [F], [Q] à restituer à la S.A. CGL le véhicule financé, de marque RENAULT de type KADJAR, immatriculé, [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— Autoriser la S.A. CGL à faire appréhender le véhicule en lieu où il pourrait se trouver,
— Condamner Madame, [N], [F], [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Madame, [N], [F], [Q] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la S.A. CGL était représentée par son conseil et Madame, [N], [F], [Q], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La S.A. CGL maintient les demandes aux termes de son assignation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 mai 2023.
Or, il est versé aux débats l’assignation délivrée à Madame, [N], [F], [Q] en date du
04 avril 2025. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. CGL sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
*Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. CGL produit au soutien de sa demande :
— L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,
— L’historique des règlements et impayés,
— La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2024 revenue « pli avisé et non réclamé », la S.A. CGL a mis en demeure Madame, [N], [F], [Q] de régler sous huitaine la somme de 1.261,26 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
— La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024 revenue « pli avisé et non réclamé », la S.A. CGL a notifié la déchéance du terme à Madame, [N], [F], [Q] et l’a mise en demeure de régler immédiatement la somme de 14.124,32 euros.
Il ressort de l’historique de compte que Madame, [N], [F], [Q] n’a pas régularisé sa situation comme indiqué dans la mise en demeure du 31 juillet 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. CGL.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 31 juillet 2024.
*Sur les sommes dues par l’emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats montre une demande de consultation le 1er mars 2023 pour un contrat signé le 06 septembre 2022 et une livraison le 24 février 2023.
Au regard de ce manquement, la S.A. CGL sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 06 septembre 2022.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (16.970 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (5.337,35 euros) pour un total de 11.632,65 euros.
Madame, [N], [F], [Q] sera condamnée à rembourser à la S.A. CGL la somme de 11.632,65 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3) Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Pour solliciter la restitution du véhicule RENAULT de type KADJAR, la SA CGL invoque les stipulations contractuelles du contrat de crédit et la quittance subrogative relative à la réserve de propriété.
Le contrat prévoit en effet, dans ses conditions générales, que le prêteur pourra prendre un gage sur le bien financé ou être subrogé dans le bénéfice de la clause de propriété du bien ; dans les caractéristiques essentielles du contrat, il est inscrit que le prêteur prendra une réserve de propriété sur le bien financé à titre de sûreté.
Or, une clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien doit être réputée non écrite comme abusive (Cass. Avis, 28 novembre 2018, n°16011).
De plus, cette clause laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation (Cass. Avis, 28 novembre 2016 – n°16011 P).
Dès lors, la clause contractuelle apparait comme abusive.
La SA CGL sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte et en conséquence de sa demande d’appréhension dudit véhicule.
4) Sur les demandes accessoires
Madame, [N], [F], [Q], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la S.A. CGL la somme de
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. CGL ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté à une vente signé le 06 septembre 2022 entre la S.A. CGL et Madame, [N], [F], [Q], est intervenue le 31 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. CGL de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 06 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame, [N], [F], [Q] à payer à la S.A. CGL la somme de
11.632,65 euros sans intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la S.A. CGL de ses demandes au titre de la restitution du bien financé sous astreinte et d’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE Madame, [N], [F], [Q] à payer à la S.A. CGL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [N], [F], [Q] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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