Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIYI – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [V] [N]
né le 29 Juillet 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [M] [K]
née le 19 Mars 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LYDIA BUREAU TRAITEUR
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 921 856 761
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 décembre 2022, [Y] [K] divorcée [N] et [L] [N] ont consenti à la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 9], au loyer annuel initial de 7200 euros, hors taxes et hors charges.
Le 10 juillet 2025, [Y] [K] divorcée [N] et [L] [N] ont fait délivrer à la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR un commandement de payer la somme de 7217,76 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 26 septembre 2025, [Y] [K] divorcée [N] et [L] [N] ont fait assigner la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et la séquestration de son mobilier ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la résiliation du bail ;
— condamner la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR à lui payer la somme de 7817,76 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés au 10 août 2025 ;
— condamner la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros ;
— condamner la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et l’assignation ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 octobre 2025, la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 26 décembre 2022 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 7217,76 euros, arrêtée au 1er juin 2025 qui a été délivré le 10 juillet 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2).
La SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 10 août 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges échus au jour de la résiliation
Au 10 août 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 7217,76 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de juillet et août 2025) : 1200 euros ;
soit un total de 8417,76 euros.
La condamnation au paiement de la provision sera prononcée pour un montant de 7817,76 euros, dans la limite de la demande.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 10 août 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le bail prévoit que l’indemnité d’occupation sera établie forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année de location majorée de 50%. Cette stipulation présente le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes et de dire que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera égale au montant du dernier loyer, soit 600 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR sera condamnée à payer les sommes de :
— 7817,76 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 10 août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 7217,76 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 et de l’assignation du 26 septembre 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [Y] [K] divorcée [N] et [L] [N] la somme de 1200 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 août 2025 ;
CONDAMNE la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR à restituer les lieux situés à [Adresse 8], [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR à payer à [Y] [K] divorcée [N] et [L] [N], à titre provisionnel :
-7817,76 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 10 août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 7217,76 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 et l’assignation du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL LYDIA BUREAU TRAITEUR à payer à [Y] [K] divorcée [N] et [L] [N] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Logement ·
- Partie ·
- Isolation thermique ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Assistant ·
- Chirurgien ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Route ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Réception ·
- Commission de surendettement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Technique ·
- Référé ·
- Mission ·
- État
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Loisir ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Pologne ·
- Domicile
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Finances
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.