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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 19 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AGENCE LA MONTAGNE GRAND ROC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00094 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6TZ
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q]
né le 28 Août 1939 à [Localité 1]
Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. AGENCE LA MONTAGNE GRAND ROC
représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 23 août 2000, Monsieur [B] [Q] a donné à bail commercial à la société AGENCE MONTAGNE GRAND ROC un local situé à [Localité 3] (74), pour une durée de neuf ans, reconduit tacitement.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, Monsieur [B] [Q] a fait assigner la SAS AGENCE MONTAGNE GRAND ROC devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 5.034,00 euros correspondant aux loyers révisés impayés depuis le 1er août 2025 ainsi qu’au loyer de mars 2026, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [Q] expose que le loyer est révisable à l’expiration de chaque période triennale, qu’il a procédé à la révision du loyer conformément à l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, prenant effet à compter du 1er août 2025, portant ainsi le loyer mensuel à la somme de 1.723,00 euros, et que la société locataire n’a pas procédé au règlement du loyer révisé et a continué à s’acquitter de l’ancien loyer, d’un montant de 1.250,00 euros, pour la période courant d’août à décembre 2025.
Il précise en outre qu’au mois de février 2026, deux loyers de 1.250 euros ont été réglés simultanément, tandis qu’aucun règlement n’est intervenu au titre du mois de mars 2026.
A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [B] [Q], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
La SAS AGENCE MONTAGNE GRAND ROC ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée à l’étude, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé du 23 août 2000, Monsieur [B] [Q] a donné à bail à la société AGENCE LA MONTAGNE GRAND ROC un local commercial situé à [Localité 3] (74), pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2000.
Le bail commercial prévoyait en son article 10 que le loyer était révisable à l’expiration de chaque période triennale en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE, l’indice de référence étant le dernier paru au jour de la prise d’effet du bail, soit celui du premier trimestre 2000.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2025, Monsieur [B] [Q] a notifié à la société locataire la révision du loyer, conformément à l’indice prévu au bail commercial et publié par l’INSEE, prenant effet à compter du 1er août 2025 et portant le loyer mensuel révisé à 1.723 euros, avec une base de 1.263 euros indice 1er trimestre 2015 et un indice de référence 1er trimestre 2024.
Il ressort du relevé de compte couvrant la période du 1er juillet 2025 au 03 mars 2026 que la société AGENCE LA MONTAGNE GRAND ROC a continué à verser la somme de 1.250 euros par mois d’août à décembre 2025.
Aucun règlement n’est par ailleurs intervenu au titre du mois de janvier 2026.
Il résulte du courriel du 19 mars 2026 que la société locataire a procédé, le 6 février 2026, au règlement de la somme de 2.500 euros correspondant aux loyers des mois de janvier et février 2026.
Il apparaît ainsi de fait que la société bailleresse verse depuis de nombreuses années la somme de 1.250 euros par mois au titre du loyer du bail commercial, et que le bailleur n’a jamais sollicité la révision du loyer depuis de nombreuses années, le prix du bail renouvelé n’étant pas non plus connu.
Par courrier recommandé du 26 février 2026, le conseil de Monsieur [B] [Q] a mis en demeure la société locataire de payer les sommes dues au titre des révisions mensuelles non régularisées depuis le 1er août 2025 jusqu’au 1er mars 2026, soit la somme de 3.784 euros.
Aucune des pièces versées ne permet cependant au juge de vérifier que les conditions telles que prévues par l’article L145-33 du code de commerce pour la révision du loyer au moment du renouvellement du bail ont été respectées.
De même, rien ne permet de vérifier que les conditions prévues par l’article L145-38 du code de commerce, relatives au plafonnement de la majoration du loyer en lien avec la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, ont été respectées.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin que le bailleur s’explique :
sur le respect des conditions de l’article L145-33 du code de commerce pour la révision du montant du loyer au moment du renouvellement du bail,sur le respect des conditions prévues par l’article L145-38 du code de commerce relatives au plafonnement de la majoration du loyer en lien avec la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires.
Il sera dans cette attente sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision avant-dire droit réputée contradictoire,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS Monsieur [B] [Q] à faire valoir ses observations :
sur le respect des conditions de l’article L145-33 du code de commerce pour la révision du montant du loyer au moment du renouvellement du bail,sur le respect des conditions prévues par l’article L145-38 du code de commerce relatives au plafonnement de la majoration du loyer en lien avec la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires,
SURSOYONS à statuer dans cette attente sur l’ensemble des demandes,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Bonneville du Jeudi 18 juin 2026 à 9 heures,
RAPPELONS que la procédure est orale et que les parties doivent être présentes, s’agissant d’une demande inférieure ou égale à 10.000 euros, ou représentées.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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