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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01814 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4MX
AFFAIRE : S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL / [K] [H], [Y] [I]
MINUTE N° : 26/00106
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence sise [Adresse 2]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux baux signés le 6 février 2024, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [I] un logement et un garage situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 371,61 € et 43,35 € charges en sus.
Par acte en date du 3 juillet 2025, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par acte en date du 25 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [H] et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire, ou subsidiairement la prononcer,
— ordonner la libération des lieux et la réalisation des réparations locatives nécessaires par les défendeurs et à défaut leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que les meubles pourront être entreposés à leurs frais,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2954,14 € outre intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4450,87 € compte tenu des indemnités courues depuis l’assignation, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, maintenant ses demandes. Elle fait valoir qu’aucun réglement n’est intervenu depuis avril 2025 et que les précedents engagements n’ont pas été respectés. Elle soutient en outre que Madame [I], qui a donné son congé, demeure solidaire pendant six mois.
Monsieur [H] ne conteste pas la dette. Il expose être séparé de Madame [I] depuis quelques mois, accueillir les trois enfants du couple en résidence alternée et ne plus travailler depuis avril 2025 en raison de problèmes de santé et percevoir uniquement 400 à 600 € par mois. Il indique être débiteur d’autres dettes et précise que sa famille devrait l’aider.
Assignée à personne, Madame [I] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 3 juillet 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit et à défaut de preuve de paiements par les défendeurs ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail principal, dont le contrat de bail relatif au garage suit le sort, à la date du 3 septembre 2025 ;
Et attendu que Madame [I], malgré le congé qu’elle a délivré à la bailleresse le 6 décembre 2025, ne justifie pas avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux deux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, la demande de condamnation au paiement des réparations locatives est irrecevable, le droit d’agir à cette fin ne naissant qu’à la restitution effective des lieux ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2025, avant même le congé délivré par Madame [I] le 6 décembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation est due à la bailleresse, dont le montant doit être celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 483,45 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par cette dernière ;
Et attendu que les défendeurs sont redevables solidairement des sommes dues, en application de la clause de solidarité contenue dans les conditions générales des contrats de bail, qui porte non seulement sur les loyers et charges mais aussi sur les indemnités d’occupation ;
Qu’au surplus, dans l’hypothèse où Madame [I] justifierait avoir déjà libéré les lieux, elle demeurerait néanmoins solidaire au moins jusqu’au 6 juillet 2026 en application de la stipulation contractuelle contenue dans les conditions particulières des baux, qui limite la solidarité à une durée de 6 mois à compter de la date d’effet du congé donné par l’un des locataire ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 4007,48 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens et frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner solidairement au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation des baux du 6 février 2024 consentis par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [I], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 4], est acquise au 3 septembre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [I] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [I] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [I] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4007,48 € (QUATRE MILLE SEPT EUROS ET QUARANTE HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [I] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 483,45 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 3 juillet 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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