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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président le fonds de dotation ETW - FRANCE - FONDS DE DOTATION, SCIC LES AINES DU PLESSIS c/ S.A.R.L. MECOBAT MANAGEMENT DES ETUDES ET CONCEPTION DU BAT IMENT ( MECOBAT INGENIERIE, S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, S.A.S. RALLIE ELEC, S.A. MAF - Mutuelle des Architectes Français, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE, S.A.R.L. PCS MENUISERIE GARNIER, S.A.S. GINGER CEBTP, E.U.R.L. HYTECC, CENTRE LOIRE |
Texte intégral
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ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLND
==============
SCIC LES AINES DU PLESSIS Représentée par son président le fonds de dotation ETW – FRANCE – FONDS DE DOTATION, SIREN 794 869 750, représenté par son Président Madame [X] [R]
C/
S.A. MAF – Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [C] [U],, S.A. ETABLISSEMENTS MAZZOLENI, S.A.R.L. POUSSET (ex PIGERE), S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de contrôleur technique,, S.A.R.L. TUVACHE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ? CENTRE LOIRE, S.A.S. RALLIE ELEC, S.A.R.L. PCS MENUISERIE GARNIER, [C] [U], S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE, S.A.S. GINGER CEBTP, E.U.R.L. HYTECC, S.A.R.L. MECOBAT MANAGEMENT DES ETUDES ET CONCEPTION DU BAT IMENT (MECOBAT INGENIERIE)
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLND
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SELARL UBILEX AVOCATS
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
N ATHALIE
SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
2X SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES,
SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SELARL UBILEX AVOCATS
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
N ATHALIE
SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
2X SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES,
SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS
REGIE
Contrôle expertises
MI : 24/00000385
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
SCIC LES AINES DU PLESSIS (RCS CHARTRES n° 844 794 461)
dont le siège social est sis Ferme du Plessis – 28190 PONTGOUIN
agissant poursuites et diligences de son président le fonds de dotation ETW – FRANCE – FONDS DE DOTATION , lui-même rerpésenté par son Président Madame [X] [R], domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GENIN-SCHMITE de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant de Me Alain PIREDDU, demeurant 72 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1014, plaidant
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [C] [U],
demeurant 42 Rue d’Avon – 75020 PARIS
représenté par Me AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant de Me Olivier DELAIR, demeurant 59 rue Froidevaux – 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912, plaidant
2/ S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE, (RCS LE MANS n°401 704 010)
dont le siège social est sis ZA Belle Croix – 72510 REQUEIL
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me CORBILLE-LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, postulant de Me Clément COLLET FERRE, demeurant 31 boulevard Guist’hau – 44000 NANTES, avocat au barreau de NANTES, plaidant
3/ S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, (RCS NANTERRE n°903 869 618) venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, SAS
dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité de coordonnateur SPS
représentée par Me Patrice GRENIER, demeurant 18 rue de l’Arcade – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144, plaidant
et ayant pour avocat postulant la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30,
4/ Intervenant volontaire :
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE,(RCS NANTERRE n° 903 869 071)
venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE
dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE S.A.S. agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité de coordonnateur SPS
représentée par Me Patrice GRENIER, demeurant 18 rue de l’Arcade – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144, plaidant
et ayant pour avocat postulant la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30,
5/ S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, (RCS NANTERRE n°903 869 618) venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, SAS, (RCS NANTERRE n°393 168 273)
elle-même venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE (RCS MARSEILLE n°403 056 237)
dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité de contrôleur technique
représentée par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant de la SELARL MARIE AVOCATS, demeurant 27 rue Lemercier – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168, plaidant
6/ Intervenant volontaire :
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE,(RCS NANTERRE n° 903 869 071)
venant aux droits de la société de la société APAVE SUD EUROPE
dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE S.A.S. agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité de contrôleur technique
représentée par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant de la SELARL MARIE AVOCATS, demeurant 27 rue Lemercier – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168, plaidant
7/ S.A.R.L. TUVACHE, (RCS CHARTRES n°349 325 696)
dont le siège social est sis 7 impasse Jean Rostand – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
8/ S.A. ETABLISSEMENTS MAZZOLENI,
dont le siège social est sis Zone industrielle – 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
9/ S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE,
(RCS ORLEANS n°329 009 559)
dont le siège social est sis 3 rue Gustave Eiffel – Parc des Châtelliers – 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, postulant de Me Laurent CRAPART, demeurant 8 rue La Fayette – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0312, plaidant
10/ S.A.S. RALLIE ELEC, (RCS CHARTRES n°453 034 274)
dont le siège social est sis 3 rue du Palatinat, parc d’activités Dynamikum – 78300 POISSY
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
11/ S.A.R.L. PCS MENUISERIE GARNIER,
dont le siège social est sis 10 rue Henri Potez – ZI Nord – 28100 DREUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PAVAN de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
12/ S.A.S. GINGER CEBTP,
dont le siège social est sis ZAC clef Saint Pierre, 12 avenue Gay Lussac – 78990 ELANCOURT
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
13/ S.A. MAF – Mutuelle des Architectes Français,
assureur de M. [C] [U],,
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
14/ E.U.R.L. HYTECC, (RCS CHARTRES n°503 248 247)
dont le siège social est sis 8 impasse des Castors – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
15/ S.A.R.L. MECOBAT MANAGEMENT DES ETUDES ET CONCEPTION DU BAT IMENT (MECOBAT INGENIERIE), (RCS VERSAILLES n°508 017 340)
dont le siège social est sis Immeuble Ottawa, 54 route de Sartrouville – 78230 LE PECQ
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
16/ S.A.R.L. POUSSET (ex PIGERE), (RCS CHARTRES n°835 198 029)
dont le siège social est sis 21 les Rues Neuves – 28800 MONTBOISSIER
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCIC Les Aines du Plessis est bénéficiaire d’un bail à construction consenti le 20 septembre 2019 ayant pour objet la parcelle sise à Ferme du Plessis – 28190 Pontgouin. Elle a entrepris de faire construire sur cette parcelle une résidence senior. La SCIC Les Aines du Plessis a conclu le 4 mars 2021 un contrat de maitre d’œuvre de conception et d’exécution avec monsieur [C] [U], archtecte exerçant sous l’enseigne Atelier [U].
Monsieur [U] a constitué avec le bureau d’études Mecobat un groupement de maitrise d’œuvre. Il a souscrit une police d’assurance auprès de la mutuelle des architectes français (MAF). Les divers lots ont été attribués à plusieurs sociétés.
Le contrôle en matière de coordination sécurité et de protection de la santé a été confié à la SAS Apave Parisienne qui a apporté sa branche d’activité à la société Apave Exploitation France.
Le contrôle technique a été confié à la société Apave Sud Europe qui a apporté sa branche d’activité à la société Apave Infrastructure et construction France.
L’étude des sols a été confiée à la société Giner Cebtp. Un contrat d’OPC a été conclu avec la société Hytecc. Les travaux ont débuté le 11 octobre 2022.
Par acte du 16 août 2024, la SCIC Les Aines du Plessis a fait assigner devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres monsieur [C] [U], la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Charpente Cenomane, la société Apave Exploitation France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, la société Ginger Cebtp, la société Apave exploitation France venant aux droits de la SAS Apave Parisienne venant elle-même aux droits de la société Apave Sud Europe, la société Hypecc, la société Mecobat Management des études et conception bu bâtiment, la société Tuvache, la société Eiffage Energie Systèmes, la société Etablissements Mazzoleni, la société Rallie Elec, la société Pousset Ex Pigere, la société PCS Menuiserie garnier, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées affectant l’immeuble objet des débats, et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, la SCIC Les Aines du Plessis comparait par son avocat, maintient ses demandes, conclut au rejet des demandes de la société Rallie Elec, de la société Apave Exploitation France et de la société Apave Infrastructure et construction France, de la société Eiffage Energie Systèmes – centre Loire et PCS Menuiserie Garnier ; demande au Juge des référés de dire qu’elle fournira à la société Charpente Cenomane la garantie bancaire prévue par l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 26.484,23 euros et dire qu’il n’y a à référé pour le surplus. A titre subsidiaire, elle demande que la société Charpente Cénomane soit déboutée de ses demandes de ce chef.
Monsieur [U] comparait par son avocat et fait protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La S.A Etablissements Mazzoleni comparait par son avocat et fait protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société PCS Menuiserie Garnier comparait par son avocat, formule protestations et réserves et demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés Apave Exploitation France et Apave Infrastructures et construction France, intervenante volontaire, demandent au Juge des référés de mettre hors de cause la société Apave Exploitation France, de donner acte à Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave Sudeurope, de son intervention volontaire et de dire que cette dernière ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicité et qu’elle interrompt pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses. Elle demande que les dépens soient réservés.
La SASU Apave Exploitation France et la SASU Apave Infrastructure et construction France, intervenante volontaire, demandent au Juge des référés de mettre hors de cause la SASU Apave Exploitation France, de donner acte à la SASU Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Parisienne, de son intervention volontaire et de la mettre hors de cause en qualité de coordonnateur SPS. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves. En tout état de cause, il est demandé au Juge des référés de condamner la demanderesse à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL Charpente Cenomane comparait par son avocat et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise. A titre reconventionnel, elle demande que la SCIC Les Aines du Plessis soit condamnée à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une garantie de paiement représentant le solde de son marché, soit la somme de 118.480,89 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL Tuvache comparait par son avocat, sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Eiffage Energie Systèmes – centre Loire comparait par son avocat, sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
La société Rallie Elec comparait par son avocat, sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation de la demanderesse aux dépens. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Les sociétés Ginger Cebtp, Hytecc, Mecobat Management des études et conception du bâtiment, mutuelle des architectes français et Pousset, bien que régulièrement assignés ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire de l’Apave Infrastructures et construction France et la mise hors de cause de l’Apave Exploitation France
La société Apave Infrastructures et construction France qui vient au droit de l’Apave Sudeurope fait valoir que l’action engagée à l’encontre de l’Apave Exploitation France doit en réalité être portée à son encontre.
Le contrat de contrôle technique a été conclu avec l’Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient l’Apave Infrastructures et construction France
Il y a lieu dès lors de prononcer la mise hors de cause de l’Apave Exploitation France et d’accueillir l’intervention volontaire de la société société Apave Infrastructures et construction France qui vient aux droits de l’Apave Sudeurope.
Sur l’intervention volontaire de la SASU Apave Infrastructure et construction France et la mise hors de cause de la SASU Apave Exploitation France
La SASU Apave Infrastructure et construction France qui vient au droit de l’Apave Parisienne fait valoir que l’action engagée à l’encontre de la SASU Apave Exploitation France doit en réalité être portée à son encontre.
La demanderesse ne s’oppose pas à cette demande.
Il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le chantier de construction de la demanderesse rencontre des retards importants dans le calendrier des travaux, des désordres et des non-conformités ainsi que des demandes de travaux supplémentaires et que les parties à l’instance seront en désaccord lors du litige à venir sur ces sujets.
Monsieur [U] – l’architecte, la S.A Etablissements Mazzoleni – attributaire du lot 1 « Installation chantier, gros œuvre, VRD, aménagements extérieurs » aux termes d’un engagement du 22 juillet 2022 -, la SARL Charpente Cenomane – attributaire du lot 2 dans le cadre de la construction de la résidence sénior suivant un engagement conclu le 22 juillet 2022 -, la société PCS Menuiserie Garnier – attributaire du lot 5 « menuiseries intérieures » aux termes d’un engagement du 21 juillet 2022 – et la société Apave Infrastructures et construction France, contrôleur technique, ne s’opposent pas à la demande d’expertise qui est formée.
Si la société Rallie Elec, titulaire du lot n°10 « électricité courants forts – courants faibles SSI » s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir que la demanderesse ne démontre pas qu’elle est à l’origine du retard de chantier et des désordres allégués, et fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’intervenir en raison des retards des autres corps de métiers et que les désordres allégués lui sont étrangers, il n’en demeure pas moins que l’expertise sollicitée a justement pour but d’éclairer le tribunal qui pourrait être saisi sur les responsabilités des différents intervenants au chantier. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
S’agissant de la société Tuvache, qui s’est vue attribuer le lot 9 « chauffage, ventilation, plomberie » aux termes d’un engagement du 22 juillet 2022, il apparait qu’un protocole d’accord, valant transaction ferme et définitive, a été signé le 18 mars 2024 entre la société demanderesse et la société Tuvache aux termes duquel « le maitre d’ouvrage déclare renoncer à toute forme de revendication de toute indemnité de nature financière, quelle que soit sa nature, à l’encontre de l’entreprise, à l’occasion de la négociation, la conclusion, l’exécution et la rupture du lot n°9 du marché de travaux considérés ». Dès lors, la société Tuvache établit que l’action au fond de la SCIC Les Aines du Plessis à son égard est vouée à l’échec et que la demande d’expertise demandée à son égard est dépourvue d’utilité ; et ceci peu important les motifs de la fin du marché, étant rappelé que le protocole prévoit que les parties ne peuvent faire état du contexte et de la raison de la rupture contractuelle. Dès lors, la société Tuvache sera mise hors de cause.
S’agissant de la société Eiffage Energie systèmes – centre Loire, il apparait qu’elle a été désignée comme attributaire du lot 9 « chauffage, ventilation et Plomberie » par acte d’engagement du 25 mars 2024 en lieu et place de la société Tuvache. La demanderesse mentionne Eiffage dans sa demande au titre des désordres et non-conformité relatifs à l’implantation du silo à granulés d’une part et du vide sanitaire d’autre part.
Or, il apparait qu’au regard des pièces produites, ces évènements et désordres sont antérieurs à la signature du contrat d’Eiffage de mars 2024 et – en l’état – la demanderesse ne justifie donc pas d’un motif légitime pour attraire la société Eiffage à cette expertise, étant précisé que le simple fait pour la demanderesse fasse valoir qu’il y ait une intervention en milieu inondé et que la signature d’un nouveau marché avec Eiffage ait généré un surcout pour elle et doit être soumis à l’appréciation de l’expert est insuffisant. Dès lors, en l’état, la société Eiffage Energie systèmes – centre Loire sera mise hors de cause.
S’agissant de la SASU Apave Infrastructure et Construction France, il ressort de son contrat que sa mission est de contribuer à prévenir les risques résultatnt des interventions simultanées ou successives des entreprises ou des travailleurs indépendants et de constitution le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage. Or, les désordres allégués par la demanderesse ne concernent que l’acte de construire et non pas la mission de coordinateur SPS de la SASU Apave Infrastructure et Construction France. Dès lors, il n’est pas établi que la demanderesse a un intérêt légitime à attraire cette société à l’expertise. Elle sera donc mise hors de cause.
Il sera droit fait à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif, à l’égard des parties qui n’ont pas été mises hors de cause supra.
Sur la demande reconventionnelle de garantie de paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1799-1 du code civile prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Le montant de marché défini par décret est de 12.000 euros.
En l’espèce, la société Charpente Cenomane fait valoir que sur son marché initial de 1.172.430,13 euros, il y a un impayé échu cumulé au non échu de 118.480,89 euros et doit bénéficier d’une garantie de paiement à hauteur de ce montant. En défense, la SCIC Les Aines du Plessis fait valoir qu’après les règlements qu’elle a effectués, il ne reste dû que 54.734,23 euros ; somme à laquelle il convient de retrancher 28.250 euros au titre de pénalités.
Dès lors, l’obligation n’est pas contestable à hauteur de 26.484,23 euros.
La SCIC Les Aines du Plessis s’engage à fournir dans le mois de la signification de la présente décision une caution bancaire à hauteur de ce montant. Il convient de lui en donner acte et à défaut de l’y condamner, sous astreinte selon les modalités qui seront fixées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
L’équité commande que la SCIC Les Aines du Plessis soit condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la SARL Tuvache et la somme de 1.000 euros à la SASU Apave Infrastructure et construction France venant aux droits de l’Apave Parisienne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Eiffage Energie systèmes – centre Loire et de la société Charpente Cenomane.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
PRONONCONS la mise hors de cause de l’Apave Exploitation France ;
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société société Apave Infrastructures et construction France qui vient aux droits de l’Apave Sudeurope ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SASU Apave Exploitation France ;
ACCEUILLONS l’intervention volontaire de la SASU Apave Infrastructure et construction France venant aux droits de l’Apave Parisienne ;
METTONS HORS DE CAUSE la SASU Apave Infrastructure et construction France venant aux droits de l’Apave Parisienne ;
METTONS HORS DE CAUSE la SARL Tuvache ;
METTONS HORS DE CAUSE la société Eiffage Energie systèmes – centre Loire ;
ORDONNONS une expertise confiée à [I] [J] 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux sise à Ferme du Plessis – 29 rue Paul Minard – 28190 Pontgouin, après avoir convoqué les parties ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles affectant le bien immeuble appartenant à la SCIC Les Aines du Plessis ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
* dire si les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non ;
*Indiquer et évaluer les travaux supplémentaires nécessaires pour la construction et la mise en service de l’ouvrage ; dire s’ils sont prévus dans le marché forfaitaire ;
* après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et aux non conformités et aux non façons, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux de reprise, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer mes responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux bien ; dans l’affirmative, ç la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
* après avoir procédé à ses constatations turciques et de fait autoriser les demandeurs à leur demande à réaliser les travaux de reprise, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCIC Les Aines du Plessis d’une avance de 3500€ (trois mille cinq cents euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DONNONS ACTE à la SCIC Les Aines du Plessis de ce qu’elle s’engage à fournir à la société Charpente Cénomane dans le mois de la signification de la présente décision une caution bancaire à hauteur de 26.484,23 euros, et à défaut l’y CONDAMNONS sous astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SCIC Les Aines du Plessis à payer à la SARL Tuvache la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCIC Les Aines du Plessis à payer à la SASU Apave Infrastructure et construction France venant aux droits de l’Apave Parisienne la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Eiffage Energie systèmes – centre Loire et de la société Charpente Cénomane ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS la SCIC Les Aines du Plessis aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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