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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/16140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT c/ Société SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 RCS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/16140
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JX5
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT
La Ferme des Berchères Chemin de Pontault à Berchères
77340 PONTAULT COMBAULT
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R089
DÉFENDERESSE
Société SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 RCS 525 170 056
22 rue de Lubeck
75116 PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 03 Décembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/16140 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JX5
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier, sis 4 rue Robert Schuman 94350 VILLIERS SUR MARNE, composé de 181 logements collectifs et d’un commerce.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ARKAD CONCEPT.
Les travaux de pose des carrelage-faïcence et des sols souples et de peintures ont été confiés à la société UNION ENTREPRISES BATIMENT (ci-après UEB).
La réception des ouvrages est intervenue le 15 novembre 2021, avec réserves, levées le 8 août 2022.
Considérant que les travaux réalisés par elle n’ont pas été intégralement payés par la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2, l’UEB a délivré, le 14 décembre 2023, une assignation à la S.M. B.I., gérant de la SCCV et sollicite du tribunal de :
— condamner la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 à payer à la société UNION ENTREPRISES BATIMENT la somme de 37.857,71 euros avec intérêts de droit à compter du 23 mars 2023
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 à payer à la société UNION ENTREPRISES BATIMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Gilbert SAUVAGE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien qu’assignée à étude, via son gérant au jour de l’assignation, la S.M. B.I. dont l’adresse a été vérifiée par le commissaire de justice, la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2.
***
Sur la demande principale de la société UEB
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des trois ordres de service du 24 mai 2018 que la société UEB s’est vu confier par la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 l’exécution des lots :
Carrelage-Faënce moyennant un prix de 408.952,28€ HTPeintures moyennant un prix de 394.974,01€ HTSols souples moyennant un prix de 34.173,22€ HT.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 2021 et du procès-verbal de levée des réserves du 8 août 2022 que les travaux ont effectivement été exécutés par la société UEB conformément à ses obligations contractuelles.
Enfin, il résulte des décomptes et des échanges entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, produits par la demanderesse, que ces travaux n’ont pas été intégralement payés par la défenderesse.
Ainsi, il ressort notamment du courriel du 23 juin 2023 adressé par la SARL SMBI, gérant de la SCI RESIDENCE MAGNOLIAS et agissant en son nom, que la défenderesse reconnaissait devoir à l’UEB les sommes de :
— 20.454,34€ au titre du lot peintures
— 14.950,05€ au titre du lot carrelage
— 2.453,35€ au titre du lot sols souples
Il résulte de ces éléments que la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que la société UEB est bien fondée à en solliciter l’exécution forcée.
En conséquence, la SCCV RESIDENCE MAGNOLIA 2 est condamnée à verser à la société UEB la somme de Auteur inSi tu as les éléments, je préciserais si c’est une somme HT ou TTC pour éviter des débats ultérieurs devant le JEX sur ce point.
37.857,71€ TTC en exécution de ses obligations contractuelles.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la société UEB produit un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 24 mars 2023, par laquelle elle a mis clairement en demeure la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 de régler le solde du prix des travaux restant à devoir. Ce courrier reprenait, lot par lot, les sommes restant dues et visait les dispositions de l’article 1344 et 1344-1 du code civil.
Il convient donc d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de cette disposition et conformément à la demande de la société UEB, il convient d’ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, son ministère étant obligatoire pour la présente instance, l’avocat de la société UEB est recevable à solliciter l’application de ces dispositions.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse à verser à la société UEB la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 à payer à la société UNION ENTREPRISES BATIMENT la somme de 37.857,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts alloués à la société UNION ENTREPRISES BATIMENT dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 à payer à la société UNION ENTREPRISES BATIMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS 2 aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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