Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/10782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10782 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKO
Minute n°
copie le 17 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— M. [K] [H]
pièces retournées
le 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDEURS :
S.A. WAKAM
immatriculée RCS de PARIS sous le n°562 117 085
ayant son siège social 120-122 rue Réaumur 75002 PARIS
Monsieur [W] [P]
né le 24 Juillet 1997 à AIX EN PROVENCE (13090)
demeurant 6 rue léon Ungemach 67300 SCHILTIGHEIM
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anaelle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 29 Novembre 1975 à SCHILTIGHEIM (67300)
demeurant 6 rue Léon Ungemach 67300 SCHILTIGHEIM
comparant en personne à l’audience du 04 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2023, M. [W] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [H] sur des locaux situés au 6 Rue Ungemach à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 760 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.
La société anonyme WAKAM s’est portée caution des engagements du locataire, par acte de cautionnement du 10 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 323,62 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, M. [W] [P] et la caution ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont 1 763,62 euros pour le bailleur et 736,38 euros pour la caution,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 1er avril 2025, M. [W] [P] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2025, s’élève désormais à 2 727,36 euros, dont 1 990,98 au titre de la créance due au bailleur et 736,38 euros due au mandataire au titre de l’indemnisation qu’elle avait versée au bailleur.
M. [K] [H] comparait en personne à l’audience du 04 février 2025. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, M. [K] [H] n’est ni présente ni représentée à l’audience du 1er avril 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
1. Sur la recevabilité
M. [W] [P] et la caution justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
M. [W] [P] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2025, M. [K] [H] lui devait la somme de 2 727,36 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 2 500 euros, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024.
Il convient de constater une erreur de calcul dans le décompte du 1er octobre 2024 versé avec l’assignation. En effet, la créance due à la caution est de 736,38 euros dans ce décompte du 1er octobre 2024. Ainsi, la dette locative totale étant de 2 500 euros, et la créance due à la caution étant de 736,38 euros, la créance due au bailleur est donc de 1 763,62 euros (2 500 – 736,38), et non de 2 429 euros tel qu’indiqué sur le décompte faussé.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
1 736,62 euros à M. [W] [R] euros à la société Agence CENTURY 21 Gestion Brasseurs, subrogée dans les droits de M. [W] [P].
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [K] [H] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 815 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [W] [P] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [W] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et du paiement que partiel et ponctuel des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 6 juillet 2023 entre M. [W] [P], d’une part, et M. [K] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au 6 Rue Ungemach à Schiltigheim (67300) ;
ORDONNE à M. [K] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 6 Rue Ungemach à Schiltigheim (67300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [K] [H] au paiement, au profit de M. [W] [P], d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 815 euros (huit cent quinze euros) par mois, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et répartie comme suivant :
1 763,62 euros due à M. [W] [P] au titre de la créance locative,736,38 euros due à la société anonyme WAKAM, subrogée dans les droits de M. [W] [P] à hauteur de ce montant.
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la société anonyme WAKAM la somme de 5000 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation du 20 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Conditions de vente ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Drainage ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Droit d'habitation ·
- Successions ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Libération ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil d'administration ·
- Adresses ·
- Règlement intérieur ·
- Assemblée générale ·
- Cour des comptes ·
- Aveugle ·
- Indépendant
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Groupement foncier agricole ·
- Agriculteur ·
- Préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Exploitation ·
- Publicité légale ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Verger ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Créanciers
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Expert
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Information ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entre professionnels ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Obligation contractuelle ·
- Terme
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Commission
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.