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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 nov. 2025, n° 24/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04608 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYN
AFFAIRE : [P] [I] / Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [P] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 30 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE:
FRANCE TRAVAIL et la CAF ont saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [P] [I] pour la somme de 1.873,84Euros :
— Principal 1.402,69Euros
— Art 700 code de procédure civile : 140,27Euros
— dépens : 104,95Euros
— Intérêts : 528,93Euros
— le solde en frais de procédure.
A l’audience du 6 avril 2021 les parties ne se sont pas conciliées car Madame [I] ne s’est pas présentée. La saisie des rémunérations a été mise en place.
Toutefois, Madame [I] a formé opposition à cette saisie.
La CAF s’est desistée, mais FRANCE TRAVAIL a maintenu ses prétentions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 et jusqu’au 8 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
FRANCE TRAVAIL représentée par son avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Madame [I], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
FRANCE TRAVAIL bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 17 février 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 1.227,44Euros :
— Principal 1.402, 69Euros
— Art 700 du code de procédure civile : 140,27Euros
— dépens : 104,95Euros
— Acomptes -1.227,44 Euros
— et le solde en frais de poursuite.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l’absence de Madame [I], il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de cette dernière pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Madame [P] [I] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que FRANCE TRAVAIL est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1.227,44Euros :
— Principal 1.402, 69Euros
— Art 700 du code de procédure civile : 140,27Euros
— dépens : 104,95Euros
— Acomptes -1.227,44 Euros
— et le solde en frais de poursuite.
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [P] [I] pour cette somme,
Condamne Madame [I] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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