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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 déc. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 17]
RP 1109
[Localité 27]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI7Z
BDF N° : 000124048017
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 05 Décembre 2025
[C] [D]
C/
ONEY BANK, [F] [M], [G] [W], [38], [66], [O] [R], [62], [44], [42], [68], [60], [71] [Localité 64] [Localité 70], [63], [Adresse 46], [48], [54], [40], [F] [Y], Société [58], [73]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [D]
[Adresse 69]
[Adresse 14]
[Localité 28]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [57]
[Adresse 37]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
M. [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 33]
non comparant, ni représenté
M. [G] [W]
[Adresse 15]
[Localité 30]
non comparant, ni représenté
[38]
Chez [56]
[Adresse 67]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV SPEC PAS DE [Localité 45]
[Adresse 2]
[Adresse 53]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Me [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
[62]
[Adresse 21]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[44]
Chez [47]
[Adresse 52]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[39]
[Adresse 41]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[68]
Dep Juridique Affaires Pénales – PV Incidents Chèques
[Adresse 61]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[60]
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 64] [Localité 70]
[Adresse 8]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[63]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 46]
Chez [Localité 65] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
[48]
Chez [72]
[Adresse 50]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [59]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [59]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 51]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [58]
Chez la Sté [5]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
TRANSDEV [55]
Recouvrement Centralisé IDF
[Adresse 16]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 octobre 2024, Madame [D] [C] a saisi la [49] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / organisation de l’insolvabilité».
Madame [D] [C], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [C] n’a pas comparu, sans former d’observations écrites.
Par courrier reçu le 17 mars 2025, Monsieur [F] [M] fait connaître le montant de sa créance de 10 971,73 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par jugement du 20 mai 2025, la contestation de Madame [D] a été déclarée caduque.
Après exposition d’un motif légitime expliquant son absence, la caducité a été relevée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [C], représentée, sollicite d’être déclarée recevable à la procédure de surendettement et l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle expose qu’elle est de bonne foi, qu’il n’est pas démontré qu’elle a organisé son insolvabilité, qu’elle a occupé plusieurs emplois de courte durée, qu’elle a occupé un nouvel emploi de novembre 2024 à juillet 2025, et qu’elle perçoit actuellement les allocations chômage.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [D] [C], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, la commission mentionne sur sa décision d’irrecevabilité le motif suivant : organisation de l’insolvabilité.
L’examen des pièces du dossier de la commission ne permet cependant pas d’établir l’organisation par Madame [D] de son insolvabilité. Sa seule démission de son emploi le 3 juillet 2024 quelques mois avant le dépôt de son dossier de surendettement ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, ce d’autant plus qu’elle démontre avoir de nouveau occupé plusieurs emplois sur l’année 2024/2025 et effectué des règlements partiels de certains créanciers.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Madame [D] [C] et Madame [D] [C] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [C] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 28 octobre 2024 par la [49] ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [C], représentée par Me Alexis FACHE,
DIT Madame [D] [C] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [49] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [43] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [49] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 74], le 5 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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