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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 juin 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02403
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 12 avril 2024 rendu par la Comparutions Immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux prononçant à l’encontre de M. [J] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [J] [W], notifiée à l’intéressé le 18 juin 2025 à 10h06 ;
Vu le recours de M. [J] [W], né le 02 Novembre 1991 à GRESSIER (HAITI), de nationalité Haïtienne daté du 18 juin 2025, reçu et enregistré le 18 juin 2025 à 18h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 20 juin 2025, reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 12h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [W], né le 02 Novembre 1991 à [Localité 17] (HAITI), de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [J] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [W] enregistré sous le N° RG 25/02403 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02402 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il est également soutenu qu’une assignation à résidence aurait dû être envisagée et que la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée pednant le temps de la rétention ;
Sur la motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [J] [W] a été condamné
— en comparution immédiate, avec mandat de dépôt, le 12/04/24 par le tribunal correctionnel de Meaux à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou mance d’une arme sans incapacité, récidive
— le 12/10/23 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité , récidive ;
Que le comportement de M. [J] [W] constitue une menace à l’ordre public ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; que les condmanations dont le retenu a fait l’objet, pour des faits d’atteintes aux personnes en récidive caractérisent suffisamment la menace retenue par le préfet
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [W] , le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Sur l’absence de perspectives déloignement
Attendu que le retenu fait valoir que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal est impossible en l’absence de liaisons aériennes entre la France et Haïti ; que cette allégation n’est aucunement documentée alors que seuls le vols vers [Localité 20] sont interrompus, les vols internationaux vers [Localité 15] demeurant possibles et les vols intérieurs ayant repris depuis le 13 juin 2025 ;
Sur le défaut de base légale
Attendu que le jugement emportant interdiction du territoire français a été rendu le 12 avril 2024 ; que s’agissant d’un jugement contradictoire, le délai d’appel est de 10 jours et qu’il est aujourd’hui expiré ; qu’il n’est produit au soutien de l’allégation d’un appel qui aurait été interjeté par le retenu aucun document en justifiant (déclaration d’appel signée par le greffier notamment) ; qu’il y a lieu de considérer que cette décision est définitive et de rejeter le moyen ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’au titre des critiques sur les diligences, le conseil du retenu soutient qu’il existerait un défaut de diligence du fait de l’absence de notification au retenu d’une décision fixant le pays de renvoi ;
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201); que le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers le pays d’origine de l’étranger ; que le moyen sera donc déclaré irrecevable ;
Attendu qu’il n’est émis par ailleurs aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers Haïti a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 17 juin 2025 à 12h42, étant observé que figure au dossier un passeport valable jusqu’au 26 septembre 2033, et qu’il a formulé une demande d’asile le 19 juin 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N° RG 25/02402 et celle introduite par le recours de M. [J] [W] enregistrée sous le N° RG 25/02403;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
DECLARONS irrecevable le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2025 à 13 h 16.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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