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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 7 mai 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND du 07 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D54B
DEMANDERESSE
COMMUNE DES [Localité 1],
poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
Société BOOKING.COM La société BOOKING.COM B.V.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (Pays-Bas),
représentée par de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
PRÉSIDENT
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Martine PERNOLLET, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune [Localité 2] a mis en œuvre le principe de la taxe de séjour au réel depuis le 17 juin 2021, plaçant les logements en attente de classement ou sans classement au régime d’imposition réel.
Elle a par ailleurs par délibération du 27 mars 2025, instaurer la procédure d’enregistrement pour la location d’un meublé de tourisme, applicable à compter du 1er mai 2025, ainsi que l’autorisation préalable de changement d’usage pour les locaux à usage d’habitation. Les tarifs de séjour applicables ont été fixés par délibération du conseil municipal du 26 juin 2025 pour application à compter du 1er janvier 2026.
Ladite commune a reçu depuis cette date les éléments déclaratifs transmis par la société BOOKING.COM BV mais ladite commune a considéré ces déclarations comme non satisfactoires empêchant les opérations de contrôle.
Elle a alors envoyé le 20 novembre 2025 un courrier à ladite société lui réclamant la liste exhaustive des réservations effectuées sur son site sur la commune [Localité 3] entre le 1er juillet 2021 le 30 juin 2025. Ne s’estimant pas suffisamment renseignée, elle a alors décidé, en date du 10 février 2026, de saisir la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bonneville selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 49 350 € au titre d’une amende civile, en raison des omissions et inexactitudes qui existeraient au sein des déclarations sur la taxe de séjour transmises entre 2020 et juillet 2025.
*Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2006, soutenues oralement, la commune [Localité 4] [Localité 1], au visa des articles 2333 – 34 et suivants du code général des collectivités territoriales et de l’article 2224 du Code civil, sollicite la condamnation de la société BOOKING.COM BV à lui payer la somme globale de 55 850 € à titre d’amendes civiles en raison des omissions et inexactitudes existants au sein des déclarations transmises, ventilées de la manière suivante :
– la somme de 2100 € au titre de la déclaration du premier semestre 2020,
_ la somme de 1500 € au titre de la déclaration du second semestre 2020,
– la somme de 600 € au titre de la déclaration du premier semestre 2021,
– la somme de 150 € au titre de la déclaration du second semestre 2021,
– la somme de 1500 € au titre de la déclaration du premier sema 2022,
– la somme de 12 500 € au titre de la déclaration du second semestre 2023,
– la somme de 12 500 € au titre de la déclaration du premier semestre 2024,
– la somme de 12 500 € au titre de la déclaration du second semestre 2024,
– la somme de 12 500 € au titre de la déclaration du premier semestre 2025.
Elle demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que la mauvaise classification des loueurs non professionnels a vocation à faire l’objet d’une procédure distincte après examen des pièces obtenues à l’issue du référé communication. Elle sollicite dans la présente procédure la sanction des manquements de Booking dans ses obligations déclaratives, notamment au titre des adresses incomplètes, des omissions du numéro d’enregistrement, et au titre des erreurs de calcul.
Elle souligne que la différence obtenue par Booking dans ses conclusions responsives, s’explique par le fait que pour les années 2023 et 2024, les déclarations ne comportaient qu’une seule colonne sans précision du prix de la nuitée, la demanderesse était en droit de considérer que les prix mentionnés constituaient des prix hors taxes. Elle maintient son calcul, elle rappelle que l’amende civile pour inexactitudes dans les déclarations de la taxe de séjour , est constitutionnelle et a été validée par la jurisprudence.
*Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2026, conclusions soutenues oralement, la société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais BOOKING.COM BV, au visa des articles 4,5, 6,8 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L2333 – 34 et L2333 – 34 – 1 du code général des collectivités territoriales, conclut au caractère infondé des amendes sollicitées par la commune des [Localité 5] [Localité 6] en raison de l’absence de faute de la défenderesse.
Elle demande que soit jugées inconventionnelles et inconstitutionnelles les amendes sollicitées par la commune des [Localité 1] en ce qu’elles méconnaissent ces articles susvisés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Elle demande par ailleurs que ce soient jugées infondées les amendes sollicitées par la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article L2333 – 34 – 1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’elle a rempli ses obligations déclaratives en application de l’article 2333 – 34 du même code.
À titre subsidiaire, elle demande de limiter la condamnation au versement d’amende à leur strict minimum au titre de la taxe de séjour pour les années 2019 à 2025.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et elle demande qu’il soit jugé qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
II. MOTIFS DE LA DECISION
I/Sur l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales :
*L’articIe 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose en son alinéa 1er : Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté
dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appeI. Il ne peut être relevé d’office.
L 'articIe 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose en son alinéa 1er: La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
*En l’espèce, il est avéré que la société BOOKING.COM BV ne soulève pas formellement de question prioritaire de constitutionnalité, en sorte qu’en toutes hypothèses, la juridiction de céans n’aurait de toute façon pas le pouvoir d’écarter l’application de ce texte, qui ne fait que sanctionner le manquement à une obligation légale. Plus précisément, la question n’ayant pas été posée dans un écrit distinct et motivé, il convient de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la défenderesse.
II/Sur l’inconventionnalité des dispositions de l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales :
*L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme énonce que :
<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ››
Au demeurant, s’il n’est pas contesté que l’amende civile pour inexactitudes déclaratives de la taxe de séjour revêt bien le caractère d’une sanction, cela ne signifie pas pour autant, que ce texte serait inconventionnel.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a “jugé que l’absence de pouvoir de modulation d’une amende fiscale par les juridictions administratives, en l’absence de base légale, n’emporte pas violation de l’article 6§1 de la Convention, en l’absence d’arbitraire “, la CEDH s’attachant notamment à vérifier la proportionnalité de la sanction au regard du comportement.
Or, au cas présent, l’amende civile pour inexactitudes prévue à l’article L.2333-34-1 I du Code général des collectivités territoriales apparait parfaitement conforme aux principes
constitutionnels puisque notamment :
— L’obligation de déclaration est clairement prévue par les textes, ces derniers précisant expressément les mentions devant être indiquées dans chaque déclaration.
— Le terme d'« omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration ›› est
parfaitement clair et dénué d’ambiguïté, l’inexactitude étant déterminée par référence aux mentions obligatoires de la déclaration visées à l’article L.2333-34 Ill du Code général des collectivités territoriales,
— La sanction prévue (150 euros par manquement dans la limite de 12.500 euros par
déclaration) est tout à fait proportionnée puisqu’elle tient compte nécessairement du nombre d’inexactitudes constatées (soit proportionnel à l’ampleur du manquement), tout en plafonnant le cumul de ces amendes forfaitaires par déclaration.
En outre, cette amende civile pour défaut est prononcée sous le contrôle du juge judiciaire, elle prévoit un plancher et un plafond.
Or, le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines n’impose au législateur aucune méthode unique de détermination de I’amende.
*En conséquence, la défenderesse doit être déboutée de sa demande au titre de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.
III/Sur les inexactitudes dans les déclarations effectuées par la société BOOKING.COM BV:
*L’articIe 2333-34 1 I du Code Générale des Collectivités Territoriales dispose notamment: 'Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 euros par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 euros ".
* Rappel étant fait que l’absence de faute, d’intention frauduleuse et d’avantage financier retiré par l’auteur de I’infraction sont sans conséquence sur la constitutionnalité de la disposition litigieuse, tant au regard des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que du principe constitutionnel qui en a été tiré , à savoir que nul n’est punissable que de son propre fait .
Des peines d’amende peuvent en effet sanctionner des comportements dénués d’intention frauduleuse ou d’avantages financiers pour leurs auteurs. En outre, I’amende pour défaut de collecte de la taxe de séjour, prononcée sous le contrôle du juge judiciaire, prévoit un plancher et un plafond.
*En l’espèce, il est constaté selon les années le nombre d’exactitudes suivantes, qui justifient les amendes civiles, ci-après calculées :
a/au titre des adresses incomplètes :
Rappel étant fait que l’adresse qui doit être mentionnée dans les déclarations effectuées et doit être complète, en effet, l’article 2333-34-III du code général des collectivités territoriales dispose que . – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu’ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.
– la somme de 2100 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2020, ( du 15 décembre 2019 au 15 juin 2020) 18 omissions de numéros , seules 14 comme prétendues seront retenues,
— la somme de 1500 euros au titre de la déclaration du second semestre 2020, ( du 16 juin au 9 décembre 2020), 10 omissions de numéros ou d’adresses,
– la somme de 600 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2021, ( du 10 décembre 2020 au 16 juin 2021), 4 omissions de numéros ou d’adresses,
– la somme de 150 euros au titre de la déclaration du second semestre 2021, (régularisation) une omission du numéro de l’adresse,
– la somme de 1500 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2022,(du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022) 10 omissions du numéro de l’adresse,
– la somme de 750 euros au titre de la déclaration du second semestre 2023, ( du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023) 5 adresses incomplètes sans numéros,
– la somme de 1 950 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2024, (du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024), 13 adresses incomplètes , le numéro faisant défaut,
– la somme de 1200 euros au titre de la déclaration du second semestre 2024, (du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024), 8 adresses incomplètes , le numéro faisant défaut,
– la somme de 1 350 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2025, (du 1er décembre 2024 au 30 mai 2025), 9 adresses incomplètes , le numéro faisant défaut.
Soit un total de 11 100 euros.
b/au titre des omissions des numéros d’enregistrement :
*La demanderesse a instauré la procédure d’enregistrement pour la location d’un meublé de tourisme, applicable à compter du 1er mai 2025.
* Il résulte de l’analyse des documents constitués par les déclarations de la demanderesse que pour la période à compter du 1er mai 2025, 28 déclarations ont omis le numéro d ‘enregistrement, soit 4200 euros d’amende civile ( 150 euros par omission).
c/au titre des erreurs de calculs :
*La demanderesse soutient que des erreurs de calcul ont été commises à hauteur de 283,97 euros pour 2023, 735,92 euros pour 2024 et 6,25 euros pour 2025 (compte tenu de la note en délibéré du 14 avril 2026 du conseil de la demanderesse, indiquant qu’il n’y avait pas 76 erreurs mais 6 erreurs de calcul pour la période considérée).
La défenderesse conteste l’existence d’erreurs de calcul, le prix des nuitées pour les années 2023 et 2024 étant un prix TTC, or le montant de la taxe de séjour doit être calculée sur le prix hors taxes, il convient dès lors de retirer les 10% de TVA, avant de calculer la taxe de séjour.
Si effectivement le montant de la taxe de séjour doit, en principe, être calculé sur le prix hors taxe de la nuitée, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 261 D 4° du code général des impôts dispose que : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, (notamment) :
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas :b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent certaines conditions cumulatives.
*Il en résulte que les prix des nuitées déclarées, et qui apparaissent bien sur les tableaux contrairement aux assertions de la demanderesse,sont des prix nets indépendants de la notion de TVA et sur lesquels la taxe de séjour doit être calculée. Cependant, la demanderesse ne verse que la délibération du 26 juin 2025 qui a fixé les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2026, les délibérations ayant fixé les tarifs pour les années 2023, 2024 et 2025, objets de la présente contestation, ne sont pas versées aux débats.
Par ailleurs, il n’est pas possible, compte tenu de l’absence d’explications et de justifications des parties, de reconstituer les méthodes de calcul appliquées pour les années considérées. Ainsi , les éventuelles erreurs de calcul ne sont pas démontrées, la présente juridiction ne peut que constater que la défenderesse reconnaît certaines erreurs à savoir pour un montant de 4,35 euros pour 2024 au titre d’une erreur et 79,15 euros pour l’année 2025, somme qui doit être ramenée à 6,25 euros pour 2025 (compte tenu de la note en délibéré du 14 avril 2026 du conseil de la demanderesse, indiquant qu’il n’y avait pas 76 erreurs mais 6 erreurs de calcul pour la période considérée).
En conséquence, les amendes civiles de 150 euros pour 2024 et 900 euros pour 2025 doivent être prononcées, au titre des erreurs de calcul de la taxe de séjour.
* Il en résulte que le total des amendes civiles prononcées à l’encontre de la défenderesse est d’un montant de 16 350 euros.
IV /Sur les demandes accessoires :
*La société BOOKING.COM BV, succombant , doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
*La société BOOKING.COM BV, succombant, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce fondement à payer à la commune [Localité 3] la somme de 3 000 euros.
*Rien ne justifie , que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS IRRÉCEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, soulevée par la société BOOKING.COM BV,
DÉBOUTONS la société BOOKING.COM BV de sa demande au titre de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNONS la société BOOKING.COM BV à payer à la commune de [Localité 7] la somme globale de 16 350 euros à titre d’amende civile en raison des omissions et des inexactitudes existant dans ses déclarations transmises, ventilées de la manière suivante :
– la somme de 2100 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2020, ( du 15 décembre 2019 au 15 juin 2020) ,
— la somme de 1500 euros au titre de la déclaration du second semestre 2020, ( du 16 juin au 9 décembre 2020),
– la somme de 600 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2021,( du 10 décembre 2020 au 16 juin 2021),
– la somme de 150 euros au titre de la déclaration du second semestre 2021,
– la somme de 1500 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2022, (du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022),
– la somme de 750 euros au titre de la déclaration du second semestre 2023, ( du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023) ,
– la somme de 1 950 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2024, (du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024),
– la somme de 1200 euros au titre de la déclaration du second semestre 2024, (du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024),
– la somme de 1 350 euros au titre de la déclaration du premier semestre 2025, (du 1er décembre 2024 au 30 mai 2025), 4200 euros d’amende civile au titre de la déclaration à compter du 1er mai 2025,
— la somme de 150 euros pour 2024 et la somme de 900 euros pour 2025,
CONDAMNONS la société BOOKING.COM BV aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTONS la société BOOKING.COM BV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BOOKING.COM BV à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-présidente, et Aude WERTHEIMER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Aude WERTHEIMER Martine PERNOLLET
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