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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 févr. 2025, n° 24/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03433 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB2D
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Février 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANURI FRANCE, RCS [Localité 3] 794 434 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant,
DEFENDERESSE
G.A.E.C. DE [Localité 4], RCS [Localité 7] 390 630 390, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ANURI FRANCE exerce une activité de construction métallique.
A ce titre, elle est intervenue sur un chantier relatif à la construction de hangars et de stabulations avec toitures photovoltaïques au bénéfice du GAEC DE [Adresse 5], maître de l’ouvrage.
Pour cette intervention, elle a établi un devis le 21 juin 2023 d’un montant de 27 500 € HT, ou 33 000 € TTC pour la réalisation des pannes de fermeture du hangar et des gouttières versant Sud.
Elle a ensuite établi une facture le 9 août 2023 correspondant aux prévisions du devis.
La SARL ANURI FRANCE est intervenue sur le même chantier en qualité de sous-traitant de la société THYSEO pour la réalisation de travaux de charpente, lesquels ont été réceptionnés le 4 septembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, la SARL ANURI FRANCE a mis en demeure le GAEC DE [Adresse 5] de régler la somme de 28 000 € TTC au titre du solde de la facture du 9 août 2023, outre 40 € au titre des frais de recouvrement prévus par celle-ci, prenant acte du versement d’une somme de 5 000 €.
Suivant acte d’huissier signifié le 12 juillet 2024, la SARL ANURI FRANCE a fait assigner le GAEC DE [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles 1193 et 1342 du code civil, et des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, de bien vouloir :
— Condamner le GAEC DE [Adresse 5] à lui payer la somme de 28 000 € TTC, outre les intérêts au taux de 15,21 % à compter du 9 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner le GAEC DE [Adresse 5] à lui payer la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— Condamner le GAEC DE [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le GAEC DE [Adresse 5] aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à dispense d’exécution provisoire de droit.
Alors que l’acte d’huissier a été signifié à l’étude, sa copie étant remise au frère du gérant du GAEC DE [Adresse 5], le défendeur n’a pas constitué avocat, y compris après le rappel fait en ce sens par le greffe en date du 27 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Concernant la charge de la preuve, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL ANURI FRANCE verse aux débats un devis visant en qualité de client “[J] [Y]”, qui n’est pas signé, et qui a été envoyé à l’adresse de courrier électronique suivante : [Courriel 6].
Elle produit en outre la facture correspondante, envoyée à la même adresse électronique, et libellée au nom du GAEC DE [Adresse 5].
Par ailleurs, elle produit de nombreux courriers adressés à “Monsieur [Y]”, toujours à l’adresse électronique susvisée, sans verser aux débats les éventuelles réponses, étant observé que ces courriers font tous état de réponses orales de l’interlocuteur de la société, par téléphone ou lors de rencontres.
Enfin, elle verse aux débats un échange de SMS horodatés de novembre et décembre, ne faisant pas apparaître les coordonnées des deux interlocuteurs, l’un appelant l’autre “Monsieur [Y]” et demandant le paiement d’une facture, et l’autre répondant être sur le point de faire un virement.
Le rapprochement entre les courriers et les échanges de SMS permettent de considérer que ceux-ci ont effectivement été émis par Monsieur [J] [Y], gérant du GAEC DE [Adresse 5]. En effet, le SMS indiquant, en réponse à un message adressé expressément à “Mr [Y]”, “bonjour je vous fais un virement aujourd’hui merci bonne journée” est daté du 22 novembre. Or, il est produit un courrier électronique du 28 novembre émis par la SARL ANURI FRANCE à l’attention de “[Courriel 6]”, s’étonnant de ce qu’aucune somme ne soit parvenue sur son compte bancaire.
En l’occurrence, l’identification de Monsieur [Y] à travers ce rapprochement permet de considérer que la relation contractuelle invoquée par le GAEC DE [Adresse 5] a bien existé, quand bien même le devis soumis au tribunal n’est pas signé. En effet, il s’évince de ces SMS et des propos rapportés dans l’ensemble des relances écrites de l’entrepreneur que le gérant du GAEC DE [Adresse 5] n’a jamais contesté être débiteur des sommes réclamées, dont il n’apparaît pas davantage qu’elles aient été critiquées, seules les modalités de paiement semblant avoir fait l’objet de débats.
Dans ces conditions, la SARL ANURI FRANCE produit des éléments suffisants pour fonder sa créance à l’encontre du GAEC DE [Adresse 5], étant observé qu’elle reconnaît avoir perçu 5 000 € en paiement partiel de celle-ci.
Sa demande en paiement du solde de la facture sera donc accueillie, à hauteur de 28 000 € TTC.
Concernant les demandes en paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, et en application d’un taux d’intérêt de 15, 21 %, elles reposent sur une mention figurant sur la facture, renvoyant à l’article L.441-6 du code de commerce, et indiquant que ces sommes seront exigibles en cas de retard de paiement.
En l’occurrence, l’article L.441-6 du code de commerce ne comportait plus ces dispositions au jour de conclusion du devis. En outre, sa version applicable avant le 26 avril 2019 prévoyait bien un taux d’intérêt majoré et le paiement de frais de recouvrement, mais il indiquait aussi que ceux-ci devaient être prévus dans les conditions générales de vente communiquées à l’acquéreur, lesquelles devaient obligatoirement préciser les conditions d’application du taux majoré à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que des conditions générales de vente ont été adressées au GAEC DE [Adresse 5] au moment de la conclusion du contrat, celles-ci n’étant pas produites aux débats. La seule référence à un texte légal, au surplus erroné, sur une facture, ne saurait établir l’existence d’un accord de volontés antérieur ayant valeur contractuelle.
Par conséquent, la SARL ANURI FRANCE sera déboutée de sa demande au titre du taux d’intérêt majoré et de la somme de 40 € pour frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le GAEC DE [Adresse 5], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SARL ANURI FRANCE une indemnité pour frais de procès à la charge du GAEC DE [Adresse 5] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne le GAEC DE [Adresse 5] à payer à la SARL ANURI FRANCE la somme de 28 000 € au titre du solde de la facture n°L053/2023 du 9 août 2023 ;
Déboute la SARL ANURI FRANCE de sa demande au titre de l’application d’un taux d’intérêt de 15,21 % à compter du 9 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SARL ANURI FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne le GAEC DE [Adresse 5] à payer à la SARL ANURI FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge du GAEC DE [Localité 4] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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