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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RC 24/00553 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 16 Octobre 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ISERE AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier .
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant facture en date du 29 janvier 2022, madame [L] [Z] a acquis auprès de la SARL ISERE AUTO, un véhicule de la marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 3 990 euros TTC.
Préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique en date du 25 janvier 2022 a été remis à madame [L] [Z], mentionnant trois défaillances mineures.
Déplorant rapidement après la vente la présence du voyant moteur allumé, madame [L] [Z] s’est rapprochée de la SARL ISERE AUTO, sans qu’aucune solution amiable n’aboutisse.
Regrettant rapidement d’autres dysfonctionnements, madame [L] [Z] a fait procéder à plusieurs réparations du véhicule objet du litige dans plusieurs garages automobiles.
Madame [L] [Z] s’est rapprochée de son assureur, qui a missionné la société EXPERVEO afin de procéder à une expertise amiable contradictoire, établie le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, madame [L] [Z] a assigné la SARL ISERE AUTO devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de résolution de la vente et de paiement de différentes sommes.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une médiation et désigné pour y procéder madame [U] [T]. La médiation n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, madame [L] [Z] demande à la juridiction de céans de :
Sur la résolution de la vente :
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 6], survenue le 29 janvier 2022 entre Madame [L] ; [Z] et la société ISERE AUTO, au titre de la garantie légale des vices cachés ;
— CONDAMNER la société ISERE AUTO à lui restituer la somme de 3 990 € au titre du prix de vente du véhicule ;
— CONDAMNER la société ISERE AUTO à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— DIRE que passé ce délai d’un mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
Sur les préjudices de Madame [Z] :
— CONDAMNER la société ISERE AUTO à lui régler la somme de 1 067,83 € au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER la société ISERE AUTO à lui régler la somme de 3,99 € par jour depuis le 1er décembre 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société ISERE AUTO à lui régler la somme de 775,7 € au titre de ses cotisations d’assurance, à parfaire à hauteur de 48,9 € par mois à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société ISERE AUTO, au titre de sa mauvaise foi contractuelle, à lui régler la somme de 4 000 € ;
— CONDAMNER la société ISERE AUTO, au titre de la résistance abusive exercée, à lui régler la somme de 4 000 € ;
— CONDAMNER la société ISERE AUTO à lui régler la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Madame [L] [Z] ;
— DÉSIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de GRENOBLE qu’il plaira à la juridiction de céans, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de :
CONVOQUER les parties ;
SE RENDRE en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait ;
RETRACER l’historique du véhicule ;
ENTENDRE les parties présentes ou dûment appelées ;
PROCÉDER à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport ;
SE FAIRE remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
EXAMINER le véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 6] de Madame [L] [Z] et les pièces qui s’y rapportent ;
S’ADJOINDRE si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
DIRE s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
DÉCRIRE tous les désordres affectant le véhicule litigieux et notamment ceux visés dans le rapport d’expertise amiable unilatérale du 17/05/2023 ;
DÉTERMINER si ces désordres préexistaient au jour de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ;
CHIFFRER les travaux de remise en état en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule ;
FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
DRESSER un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties ;
RÉPONDRE s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport ;
DÉPOSER son rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l’envoi de son pré-rapport ;
DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
En tout état de cause,
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulée la société ISERE AUTO à son encontre ;
— CONDAMNER la société ISERE AUTO à lui régler la somme de 3 553 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur le rapport d’expertise amiable en date du 17 mai 2023, elle indique que le véhicule objet du litige est affecté d’un vice caché, de sorte qu’elle est en droit de solliciter la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
Par ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, la SARL ISERE AUTO demande au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
— Constater que Madame [Z] a acquis un véhicule C3 de marque CITRÖEN de 12 ans ayant au moment de l’acquisition 142 680 km,
— Constater que 9 mois plus tard le véhicule avait parcouru 8 541 km au 7 septembre 2022, date du changement d’une durite,
— Constater qu’il n’est pas rapporté par Madame [Z] l’existence d’un vice caché affectant le véhicule C3 de marque CITRÖEN acheté le 29 janvier 2022 à la SARL ISERE AUTO,
— Constater que le dysfonctionnement non avéré d’une sonde LAMBDA, n’est pas d’une gravité rendant le véhicule impropre à son usage,
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Relever qu’elle réitère sa proposition de solution amiable
— Constater que sans aucune reconnaissance de la mobilisation de la garantie des vices cachés ou d’une quelconque responsabilité, afin de solder le dossier, la société ISERE AUTO réitère sa proposition amiable de récupérer le véhicule C3, de rembourser le prix d’achat à hauteur des 3 990 € versés et de prendre à sa charge les frais matériels à hauteur de 1 067,83 €.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’à supporter les dépens.
À ce titre, elle soutient que madame [L] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché affectant le véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’elle ne peut être tenue de réparer les préjudices prétendument subis par l’acheteuse, qui ne sont pas justifiés.
Par ailleurs, elle s’oppose à la réalisation d’une expertise judiciaire, celle-ci étant sollicitée pour suppléer la carence de madame [L] [Z].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du même code permet dans cette hypothèse à l’acheteur de choisir entre « rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Enfin, l’article 1645 du code civil dispose en outre que : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
En l’espèce, il apparaît que les pièces versées au dossier ainsi que l’expertise amiable en date du 17 mai 2023, qui est plus que succincte, ne permettent pas d’affirmer en l’état si le vice affectant le véhicule objet du litige était caché au moment de la vente mais également si celui-ci rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ainsi, la ou les causes des dysfonctionnements évoqués, leur date d’apparition et l’évaluation des responsabilités de la défenderesse, sont inconnus et ne pourront être déterminés qu’à dire d’expert.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission précisée au dispositif ci-après.
Dans l’attente des conclusions de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente, sur les demandes indemnitaires, sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en l’absence de dessaisissement du tribunal, de réserver les dépens.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [M] [F], [Adresse 3], portable : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE,
Avec pour mission de :
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion ;
— procéder en présence des parties à l’examen du véhicule litigieux de la marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 6], qui était entreposé au jour des dernières conclusions de madame [L] [Z] au [Adresse 5] ;
— vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’origine, en procédant, si nécessaire, au démontage complet du moteur ;
— dire si le véhicule est atteint de désordres et en rechercher les causes et la date certaine ou probable de survenance, et ce en distinguant s’il s’agit de vices cachés ou de défauts de conformité ;
— donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— dire le cas échéant, si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— dire si les désordres ou vices étaient existants lors de la vente et s’ils étaient décelables pour un profane,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, s’agissant notamment des frais liés à la vente, des dépenses de gardiennage et du préjudice de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
DIT que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de madame [L] [Z], qui devra consigner au greffe une provision de 2 000 euros avant le 15 février 2026 ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans les SIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état suivant le dépôt du rapport et le cas échéant, à l’audience suivant la date anniversaire de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Le Greffier Le Président
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