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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00555 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y73B
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00555 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y73B
N° de MINUTE : 24/02432
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00555 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y73B
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [G], salariée de la société [10], en qualité de chauffeur livreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 mai 2018.
La société [10] a transmis à la [6] (ci-après “la [8]”) une déclaration d’accident du travail complétée le 26 juin 2018 dans laquelle les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi décrites :
“Activité de la victime lors de l’accident : le salarié livrait des caisses
Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau de la clavicule.
Objet dont le contact a blessé la victime : caisses
Siège des lésions : clavicule
Nature des lésions : douleurs.”.
Le certificat médical initial en date du 24 mai 2018 mentionne “subluxation sterno-claviculaire droite non compliquée” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2018.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [8] en date du 18 juillet 2018.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a enteriné les conclusions du rapport d’expertise du docteur [J], établi le 12 novembre 2029 après désignation par jugement avant-dire droit du même tribunal en date du 9 septembre 2019, fixant au 4 juin 2018 la date de consolidation.
Par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour d’appel de paris a infirmé ce jugement.
Par lettre en date du 5 juillet 2023, la [8] a notifié à M. [K] [G] que la date de consolidation de son état de santé a été fixé au 31 août 2023.
Par décision en date du 5 septembre 2023, la [8] a notifié à la société [10] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 15 % à compter du 1er septembre 2023.
Par lettre du 24 octobre 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) qui a confirmé cette décision le 15 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2024, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— fixer à son égard un taux d’IPP de 5%,
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à son salarié.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [H] qui met en évidence un état pathologique antérieur connu et préconise un taux de 5%.
Par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024, la [9] demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes et d’entériner la décision de la [7] en date du 15 décembre 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00555 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y73B
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
Elle fait valoir que, par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 août 2023 rendant obsolète l’avis médical du médecin conseil de la société [10] en date du 12 janvier 2024. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte aucun élément susceptible de justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par courrier électronique du 9 octobre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier électronique du 9 octobre 2024, la [9] sollicite une dispense de comparution et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement, d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, par décision du 5 septembre 2023, la [8] a notifié à la société [10] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 15 % à compter du 1er septembre 2023.
Il résulte des pièces de la procédure que par décision du 5 juillet 2023, la [8] a notifié à M. [K] [G] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % pour des “séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite apparu suite à un port de charge compliqué d’une luxation sterno-claviculaire droite opérée pour stabilisation depuis 2019 consistant chez un assuré droitier de 36 ans chauffeur livreur en une scapulalgie droite chronique avec limitation modérée des mouvements articulaires de l’épaule droite”.
Par décision du 15 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 15%.
Contestant ce taux, la société [10] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [H] le 12 janvier 2024, lequel indique au titre de la partie “discussion médico-légale” que “Monsieur [G] a ressenti une douleur au niveau de la clavicule droite, en regard de l’articulation sternoclaviculaire, lors de la manipulation d’une charge sans traumatisme direct. Il a été évoqué une disjonction sternoclavculaire conduisant à réaliser, secondairement, une infiltration puis une intervention chirurgicale stabilisatrice. Il est fait état, également, à distance de l’accident, d’une névralgie cervicobrachiale en rapport avec une arthrose cervicale. La date de consolidation été fixée, par le médecin-conseil, au 31 août 2023. La prise en charge et la date de consolidation ont été contestées devant le tribunal judiciaire, qui a ramené cette date au 4 juin 2018. Dès lors, l’ensemble des soins (et leurs conséquences) postérieur à cette date, concourant au handicap indemnisé ne reflète pas l’état de santé à la date de consolidation, ne permettant pas d’évaluer le taux d’incapacité justifié. La [7], dans sa séance du 15 décembre 2023, maintient le taux d’incapacité évalué sur la base des éléments médicaux intervenant au-delà de la date de consolidation du 4 juin 2018, donc ne présentera l’état de santé du blessé à la date de consolidation. En l’absence de constatations cliniques détaillées à la date du 4 juin 2018, le taux d’incapacité justifié ne paraît pas évaluable.” Il conclut que le taux d’incapacité justifié à la date de consolidation n’est pas évaluable ou doit être ramené à 5% au titre d’une symptomatologie douloureuse simple.
Toutefois, par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny au motif que la société [10], qui n’apportait aucun élément en faveur de l’existence d’un état antérieur ayant évolué pour son propre compte ni d’une cause étrangère permettant de justifier sa demande d’expertise complémentaire, ne renversait pas la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 août 2023.
L’avis du docteur [H], établi antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 21 juin 2024 en référence à une date de consolidation au 4 juin 2018, ne se fonde pas sur l’état de santé de M. [K] [G] à la date de consolidation fixée au 31 août 2023. Par conséquent, cet avis ne permet pas de contester utilement les conclusions du médecin conseil de la [8].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du barème applicable, des constatations faites par le médecin conseil, il convient de retenir que le taux de 15 % attribué et confirmé par la [7] est en adéquation avec les séquelles de l’accident du travail.
La société [10] sera déboutée de sa demande d’expertise et de révision du taux.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 05 DECEMBRE 2024
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [10] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10] au titre des séquelles de l’accident du travail du 24 mai 2018 subi par M. [K] [G],
Met les dépens à la charge de la société [10] ,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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