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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 13 déc. 2022, n° 21002412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 21002412 |
Texte intégral
S I
A E Ç S I N A A Ç R N F
A
Extrait des minutes du Greffe du Minute n° 471/22 E R L F P
E
Tribunal Judiciaire de Nantes U
U E
P Q I L U
B D
U
P M É
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS O R
M
U
A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 13 Décembre 2022
DEMANDEUR:
Madame X Y
[…] B101 5 rue Louis Braille
35400 ST MALO
représentée par Maître Xavier-Pierre NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué par Maître Stéphanie RESCHE, avocat au barreau de NANTES.
D’une part,
DÉFENDEUR:
SAS L’OCEANE AUTOMOBILES
[…] 3 rue des Charmettes
85000 MOUILLERON LE CAPTIF
représenté par Maître HUMEAU Emmanuel, avocat au barreau de La Roche sur Yon.
Madame Z AA
11 Allée Saint-Exupéry
44116 VIEILLEVIGNE
représentée par Maître de GUERRY de BEAUREGARD Virginie, avocat au barreau de NANTES.
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE: AD Constance
GREFFIER: Nathalie AC
PROCEDURE: ab allard ub esinima list
date de la première évocation: 01 Octobre 2021 sud
date des débats: 18 Octobre 2022
délibéré au: 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
RG N° 11 21-002412
COPIES AUX PARTIES LE: 25.01.2023
THO
197 9 40 41
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 3 février 2018, Y X a acquis auprès
d’AA Z le véhicule d’occasion de marque HYUNDAI modèle I 20 immatriculé CK-
249-MY pour la somme de 6 300 euros.
Auparavant, le bloc moteur a été changé sous garantie constructeur le 5 octobre 2016 par la SAS
L’OCEANE AUTOMOBILES, concessionnaire de la marque HYUNDAI, qui a assuré l’entretien régulier du véhicule.
Le 12 octobre 2018, le véhicule a été remorqué suite à un bruit du moteur.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 12 novembre 2021.
Par actes d’huissier délivrés le16 juillet 2021 et le 23 juillet 2021, Y X a fait assigner respectivement la société L’OCEANE AUTOMOBILES et AA Z devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation in solidum à réparer ses préjudices résultant de la garantie des vices cachés.
Suivant ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Y X demande au tribunal de la recevoir en ses demandes et de les juger bien fondées, de juger que le manquement de la société L’OCEANE AUTOMOBILES à son obligation d’entretien et de révision du véhicule HYUNDAI immatriculé CK-249-MY a participé aux désordres survenus le 12 octobre 2018 ayant rendu le véhicule impropre à sa destination et de juger qu’AA Z est tenue à garantie à son endroit au titre des vices cachés affectant le véhicule. En conséquence, Y X demande au tribunal de condamner in solidum la société
L’OCEANE AUTOMOBILES et AA Z à lui payer les sommes de 2190 euros en remboursement d’une partie du prix du véhicule HYUNDAI correspondant au rachat d’un véhicule neuf, 1 082.88 euros au titre des frais exposés par le rachat d’un véhicule neuf, 1 065 euros au titre des préjudices annexes, 2 494.69 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure et de dire que les intérêts seront capitalisés annuellement dans les conditions de l’article
1343-2 du code civil. Elle demande énfin la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de débouter AA Z et la société L’OCEANE AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes,
moyens, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande dirigée contre la société L’OCEANE AUTOMOBILES, Y
X fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’en tant qu’acquéreur du véhicule litigieux, elle dispose d’une action contractuelle directe à l’encontre de la société
L’OCEANE AUTOMOBILES en ce qu’elle a assuré l’entretien régulier et la réparation du véhicule lorsque celui-ci était la propriété d’AA Z. A ce titre, la société L’OCEANE AUTOMOBILES est tenue à une obligation de résultat faisant présumer sa faute dans la survenance du dommage.
Y X considère que la panne du véhicule alors qu’il totalisait seulement 85 534 kilomètres constitue une anomalie. Elle ajoute que lors de ses interventions, la société
L’OCEANE AUTOMOBILES a omis de procéder au remplacement du filtre à air et du filtre à carburant, elle en déduit que l’entretien confié à la société L’OCEANE AUTOMOBILES n’a pas été effectué dans les règles de l’art.
Par ailleurs, elle souligne que les désordres apparus en octobre 2018 sont strictement identiques
à ceux intervenus en octobre 2016; ces désordres avaient alors été traités par la société L’OCEANE AUTOMOBILES, ce qui la conduit à douter que ladite société ait à cette époque résolu l’ensemble des causes du dysfonctionnement. Elle affirme qu’elle-même, en revanche, s’est strictement conformée aux instructions relatives à l’entretien de l’automobile.
En réponse au moyen soulevé par la société L’OCEANE AUTOMOBILES afin de s’exonérer de sa responsabilité, elle rappelle qu’AA Z avait fait appel à ladite société non seulement pour remplacer le bloc moteur en octobre 2016, mais aussi pour vidanger le moteur et remplacer les filtres à huile en juin 2017, et lors de la visite de pré-contrôle en 2018. Il en découle que la société L’OCEANE AUTOMOBILES est effectivement intervenue sur l’organe à l’origine de la panne d’octobre 2018 et que sa responsabilité dans la survenance de l’avarie moteur est donc présumée.
Y X conteste être à l’origine des désordres du véhicule rappelant que l’expert fait un calcul moyen de kilomètres parcourus erroné et que AA Z elle-même faisait un usage du véhicule en deçà des préconisations de l’expert judiciaire.
Au titre de ses préjudices causés par les manquements de la société L’OCEANE AUTOMOBILES, Y X expose que son véhicule Hyundai étant hors d’usage, elle a dû le vendre pour la somme de 1100 euros et acheter une nouvelle voiture, de marque Twingo, qui lui a coûté 3290 euros, elle estime donc devoir être indemnisée de la différence, soit
2190 euros.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a dû souscrire une assurance du nouveau véhicule, des frais de cession du véhicule litigieux. Elle demande en outre que lui soit versés le montant afférent à un certain nombre d’interventions mécaniques effectuées en lien avec l’expertise judiciaire entre juin 2020 et janvier 2021.
Enfin, elle estime qu’il convient de mettre à la charge de la société L’OCEANE AUTOMOBILES les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Au soutien de sa demande dirigée contre AA Z, Y X fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que cette dernière a fait du véhicule un usage insuffisant et n’a pas respecté les échéances prescrites pour les révisions du véhicule en ce qui concerne le liquide de freins, le filtre à air et le filtre à carburant, ce qui a entraîné une dégradation de la qualité de l’huile.
Par ailleurs, elle prétend que seule une partie des désordres responsables de l’avarie de septembre 2016 avait été traitée. Elle en déduit qu’un vice existait de façon antérieure à la vente. Ce vice
n’était pas détectable : une visite de pré-contrôle technique avait été effectuée quelques jours avant l’achat du véhicule par la requérante, et la société L’OCEANE AUTOMOBILES n’avait identifié aucune anomalie. Ce vice rendait le bien impropre à son utilisation normale puisque le moteur était devenu hors d’usage. Elle expose que l’existence d’un vice caché justifie de condamner Madame AA Z à lui payer, in solidum avec la société L’OCEANE AUTOMOBILES, la somme de 2190 euros ainsi que les frais liés à l’achat de son nouveau véhicule au titre de son action estimatoire, mais aussi les préjudices annexes et les frais d’expertise au titre de son action indemnitaire.
En réponse au moyen soulevé par Madame AA Z, qui oppose sa bonne foi aux demandes indemnitaires de Madame Y X, celle-ci fait valoir que la mauvaise foi de Madame AA Z est caractérisée par son absence lors des opérations d’expertise, tant amiable que judiciaire, et par son peu de diligence pour fournir des renseignements sur
l’origine des désordres constatés.
Suivant ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, AA Z demande au tribunal de débouter Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à titre principal, subsidiairement de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à titre indemnitaire et de condamner la société L’OCEANE
AUTOMOBILES à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre à titre infiniment subsidiaire. En tout état de cause, AA Z demande la condamnation de Y X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, AA Z conteste l’antériorité du vice du véhicule vendu à la vente considérant que l’usage restreint que Y X a fait dudit véhicule est à l’origine des désordres observés. Elle ajoute que le filtre à air et le filtre à carburant dont les échéances pour les changer ont été dépassés sont sans influence sur les désordres du véhicule, que la vidange incombait à Y X et que l’anomalie de régénération et le protocole de détection constructeur est très hypothétique. AA Z ajoute que l’avarie relevée par l’expert judiciaire est sans lien avec celle relevée en 2016 qui concernait les injecteurs. De façon plus générale, elle rappelle que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à son encontre.
Subsidiairement, AA Z conteste la mauvaise foi alléguée par Y X la concernant. Elle souligne que l’absence de participation à une expertise ne caractérise pas la mauvaise foi et qu’elle a fait entretenir régulièrement le véhicule qu’elle avait acheté neuf.
Elle ajoute que les demandes de Y X sont uniquement à titre de dommages et intérêts auxquels elle ne peut être tenue par application de l’article 1646 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, AA Z sollicite la garantie de la société L’OCEANE
AUTOMOBILES sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que celle-ci a réalisé les réparations relative au changement de bloc moteur, que l’expertise judiciaire relève plusieurs désordres liés cette intervention et qu’il est constant que tout garagiste est tenu à une obligation de résultat concernant les réparations qu’il effectue.
Suivant ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société L’OCEANE AUTOMOBILES demande au tribunal de déboute Y
X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de débouter AA Z de sa demande tendant à se voir garantir par la société L’OCEANE AUTOMOBILES pour
l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamner Y X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens toute taxe comprise.
Pour s’opposer à la demande de Y X sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme à la demande en garantie d’AA Z, la société L’OCEANE
AUTOMOBILES expose que si elle est tenue d’une obligation de moyen renforcée s’agissant des réparations effectuées sur un véhicule, en l’espèce il n’existe aucun lien de causalité entre ses interventions sur le véhicule litigieux et l’avarie moteur survenue en octobre 2018. Elle affirme en effet que les pannes de 2016 et 2018, bien que présentant les mêmes symptômes, n’ont pas les mêmes causes, si bien qu’il faut exclure tout lien entre elles.
La société L’OCEANE AUTOMOBILES impute les désordres du véhicule à la trop faible utilisation de celui-ci par Y X.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2022.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 13 décembre 2022, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur les demandes à l’égard de la société L’OCEANE AUTOMOBILES
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la réparation des véhicules qui lui sont confiés. Il en découle une présomption de faute et de lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par le propriétaire du véhicule, encore faut-il que celui-ci démontre que son dommage provient
d’un élément du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu.
En l’espèce, l’expertise judiciaire conclut à la destruction du moteur du véhicule de marque HYUNDAI modèle I 20 immatriculé CK-249-MY du fait de la pollution de l’huile de moteur et de ses caractéristiques lubrifiantes par une dilution avec du carburant. La présence de carburant dans l’huile de moteur peut avoir deux origines:
- le dépassement de l’échéance de révision et la faible utilisation du véhicule sur des petits parcours
- le défaut d’optimisation du protocole de régénération du construction ne permettant pas de déceler à temps la présence de carburant.
L’expertise judiciaire exclut sans équivoque une origine identique entre l’avarie ayant donné lieu au changement du bloc moteur le 5 septembre 2016 et celle ayant affecté le véhicule le 10 décembre 2018 et ce en raison de l’absence d’anomalie dans le montage des pièces et l’absence de désordre affectant les injecteurs.
Dès lors, il n’est pas établi que la source du désordre affectant le véhicule de Y
X se trouve dans l’élément dudit véhicule sur lequel la société L’OCEANE
AUTOMOBILES est intervenue.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société L’OCEANE AUTOMOBILES à
l’égard de Y X n’est pas établie, les demandes indemnitaires de cette dernière devront donc être rejetées.
2-Sur les demandes à l’égard d’AA Z
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, l’expertise judiciaire conclut à deux origines possibles des désordres affectant le véhicule acquis Y X, le dépassement de l’échéance de révision et la faible utilisation du véhicule sur des petits parcours ou le défaut d’optimisation du protocole de régénération du construction ne permettant pas de déceler à temps la présence de carburant.
Il est mentionné que cette dernière hypothèse qui sous-entend une responsabilité du constructeur du véhicule ne peut être approfondie de quelque manière que ce soit.
Ainsi, l’existence d’un vice affectant le véhicule acquis par Y X n’est pas remise en cause dès lors que le véhicule est non roulant.
En revanche, ce vice ne saurait être générateur de responsabilité pour AA Z sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors que l’antériorité du vice à la vente n’est pas établie faute d’investigations possibles sur l’existence du vice dès la construction du véhicule et compte-tenu de ce que le vice serait plus probablement apparu dans les derniers mois
d’utilisation par Y X elle-même.
Par conséquent, Y X sera déboutée de ses demandes à l’encontre d’AA
Z
3- Sur les mesures de fin de jugement modal at ang didugal aleb zus t i m mt man x noi x
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Y
X qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société L’OCEANE AUTOMOBILES et à AA Z la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Y X sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Y X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la
SAS L’OCEANE AUTOMOBILES;
DÉBOUTE Y X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AA
Z;
CONDAMNE Y X à payer à la SAS L’OCEANE AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Y X à payer à AA Zla somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile;
CONDAMNE Y X aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par
Constance AD, Vice-président et Nathalie AC, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. AC C. AD
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les présentes
à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président du Tribunal et le Greffier.
Faire copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
Le directeur des services de Greffe
NANTES
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