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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 15 févr. 2018, n° 2017R00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017R00545 |
Texte intégral
2017R00545 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Février 2018
N° de RG : 2017R00545 N° MINUTE : 2018R00071 | CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS […] comparant par Me Martin LE PECHON 3 […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SARL SBS PLV 41-51 AU Du Closeau Zi Des Richardets […] Représentant légal : M. R C ,Gérant, […]
comparant par Me SYLVIE BENOLIEL […]
# SAS HOLDING RC CONCEPT […]
Représentant légal : M. R C ,Président, […]
BILLANCOURT comparant par Me NATHALIE JOSEPH 1 Vla […]
[…]
Président : M. Philippe ALLIAUME assisté de Mile Coumba DIALLO Commis Greffier.
DEBATS Audience publique du 1 Février 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Février 2018
La Minute est signée par M. Philippe ALLIAUME, Président et par Mlle Coumba DIALLO
Commis Greffier.
Page 1 – RG N°2017R00545
L
2017R00545
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2018, sommes saisi par assignation en date des 7 NOVEMBRE 2017 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS SITCO GROUPE assigne la SARL SBS PLV et la SAS HOLDING RC CONCEPT à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Novembre 2017. La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 485, 872 et suivants et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Vu l’existence d’un débat contradictoire,
Ordonner la mainlevée de l’ensemble des éléments et pièces recueillis et inventoriés – selon listes figurant en annexe de leurs procès-verbaux – par Maître X et Maître A lors des opérations de constat réalisées le 12 juillet 2017
Par voix de conséquence, ordonner la communication de ces éléments et pièces, sur tous supports, à la société SITCO GROUPE sur première demande de celle-ci.
Condamner les sociétés HOLDING RC CONCEPT et SSS PLV à verser chacune à la société SITCO GROUPE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter l 'intégralité des dépens de la présente instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Lors de l’audience du 1« février 2018, le conseil de la société SBS PLV se présente et dépose des conclusions n°3 datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
[…],
RETRACTER les ordonnances des 21 juin et 6 juillet 2017, en 'absence de tout motif légitime, de la violation du principe du contradictoire et au regard du caractère manifestement disproportionné des mesures sollicitées.
ORDONNER la restitution à la société SBS PLV de l’intégralité des éléments et pièces placés sous séquestre et la destruction de ceux qui ont été copiés et reproduits par l’huissier.
DECLARER nuls tous les actes exécutés en application des ordonnances et en particulier, le procès-verbal de constat du 12 juillet 2017 effectué dans les locaux de la société SBS PLV, à défaut LES DECLARER sans effet.
[…],
Page 2 – RG N°2017R00545 9
DIRE n’y avoir lieu à référé, la société SITCO GROUPE ne justifiant ni de l’urgence, ni d’un trouble manifestement illicite.
REJETER sa demande en mainlevée et LA RENVOYER à mieux se pourvoir. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
DIRE que les recherches effectuées par l’huissier lors des opérations de constat diligentées dans les locaux de la société SBS PLV portent atteinte au secret des affaires et ne sont pas strictement liées aux faits du litige.
DEBOUTER de plus fort la société SITCO GROUPE de sa demande de mainlevée et RESTITUER la totalité des éléments et pièces saisis à la société SBS PLV.
À […],
ORDONNER la désignation d’un expert qu’il lui plaira, avec pour mission de convoquer les parties, de procéder à la mainlevée du séquestre des pièces et documents qu’en ce qui concerne ceux qui sont strictement en lien avec l’affaire, en excluant ceux relevant du secret des affaires et du secret des correspondances ainsi que ceux de nature hybride, relevant pour partie du secret des affaires et, pour partie, de l’affaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DONNER ACTE à la société SBS PLV de ce qu’elle se réserve de solliciter réparation de son préjudice au fond en l’absence de tout acte déloyal et de toute copie servile, la défenderesse se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
CONDAMNER la société SITCO GROUPE à verser à la société SBS PLV la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé.
Le conseil de la société HOLDING RC CONCEPT comparaît et dépose ce jour des conclusions dans lesquelles il sollicite de :
Vu les articles 16, 104, 114, 117, 122, 145,495, 872 et 873 du Code de procédure civile
Vu ensemble les articles L111-1 et L111-2 du Code des procédures ct l’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1358 et 1366 du Code civil
Sur la nullité et l’absence complète de valeur probante des procès-verbaux DIRE le juge des référés compétent pour statuer sur la validité des constats
d’huissiers, ces derniers ne constituant pas une voie d’exécution réservé au Juge de l’exécution par le Code des procédures civiles d’exécution et le Code de l’organisation
judiciaire ;
Page 3 – RG N°2017R00545 À
CONSTATER l’impossibilité de contrôler la réalité de l’objet du constat du 12 mai 2017 résultant de l’absence de toute mention des précautions qui auraient dues être respectées pour contrôler l’origine, la datation et l’authenticité des supports informatiques et des présentoirs décrits;
EN CONSEQUENCE, CONSTATER la nullité et en tout état de cause l’absence de valeur probante du constat dressé par Me Fananas le 12 mai 2017 ;
DIRE par ailleurs le Juge des référés compétent pour apprécier la validité d’un constat sur requête ce constat ne constituant pas une voie d’exécution (saisies … ) et CONSTATER la nullité des procès-verbaux du 12 juillet 2017 de Me Z A et de Me X résultant du dépassement de la mission confiée à l’huissier;
Sur la rétractation des ordonnances des 21 juin 2017 et 6 juillet 2017
DIRE recevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juin 2017 ;
CONSTATER en premier lieu l’absence de motif légitime à l’origine des requêtes, ensuite l’absence de justification à la dérogation au principe du contradictoire et enfin le caractère général de la mission d’investigation confié à l’huissier,
RETRACTER avec toutes conséquences de droit les ordonnances rendues par M. le Président du Tribunal de commerce de Bobigny les 21 juin 2017 et 6 juillet 2017 (RG20 17004660) ainsi que l’ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce de Bobigny du 21 juin 2017 (RG20 17004659) ;
ORDONNER la restitution à la société Holding RC Concept de l’ensemble des documents et informations séquestrés par Me Z A selon procès-verbal du 12 juillet 2017 ;
Sur les demandes de mainlevée de séquestre
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence tant d’urgence que de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
RAPPELER notamment la compétence du Tribunal de commerce déjà saisi au fond pour connaître de la demande de mainlevée tant lors de son délibéré qu’au cours de l’instruction de la procédure,
EN CONSEQUENCE DIRE n’y avoir lieu à référé
Subsidiairement,
CONSTATER le risque d’atteinte au secret des affaires et le caractère disproportionné de la demande de mainlevée ct en conséquence DIRE la société Sitco Groupe
mal fondée, et la débouter de l’ensemble de ses demandes;
À titre infiniment subsidiaire
Page 4- RG N°2017R00545
|
DESIGNER un expert avec mission de définir si les pièces dont la communication est demandée ont un lien avec le litige et d’exclure de la communication de toutes pièces permettant de connaitre la construction du prix de SBS et son offre commerciale tant que le tribunal n’aura pas statué sur le principe de l’existence ou l’absence d’une copie servile
En tout état de cause
CONDAMNER la société Sitco Groupe à payer à la société Holding RC Concept la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société Sitco Groupe à payer à la société Holding RC Concept la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société Sitco Groupe aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions responsives n°2 datées du 1° février 2018 dans lesquelles il sollicite de :
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 872, 873, 114, 112,145, 493, 122 et 700,
Vu l’article 1240 nouveau du Code civil (article 1382 ancien du Code civil),
Vu les ordonnances du Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY,
Vu les pièces et vu la jurisprudence,
Vu l’existence d’un débat contradictoire,
Vu l’urgence et vu l’intérêt légitime de la société SITCO GROUPE à se voir communiquer les documents séquestrés,
Vu la réunion des critères d’application de l’article 145 du Code de procédure
civile,
Déclarer la société SITCO GROUPE recevable et bien fondée en toutes ses prétentions et fins de non-recevoir.
Débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins de non recevoir et nullités.
Confirmer les ordonnances rendues par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY les 21 juin et 6 juillet 2017.
En tout état de cause, ordonner la mainlevée de l’ensemble des éléments séquestrés par les huissiers instrumentaires.
Condamner les sociétés HOLDING RC CONCEPT et SBS PLV à verser chacune à la société SITCO GROUPE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le juge des référés annonce que la décision sera rendue par date de mise à disposition au Greffe le 15 février 2018.
Page 5: RG N°2017R00545 of
MOTIFS
Sur les exceptions procédurales :
Attendu que les parties ont déclaré renoncer à leurs exceptions sous la condition que l’affaire puisse être plaidée ce jour ;
Attendu que nous ne sommes plus saisis que d’une demande de rétractation des ordonnances sur requête du 21 Juin 2017 et sur requête rectificative du 6 juillet 2017, et d’une demande de mainlevée de ces séquestres ;
Sur les demandes de nullité du PV du 12 Mai 2017 ;
Attendu que nous constatons une contestation sérieuse et une absence d’urgence alors que le juge du fond est saisi du litige et peut être saisi de ces demandes,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la nullité ou l’absence de valeur probante soulevée au sujet des PV de constat du 12 Mai 2017 ;
Sur les demandes de rétractation
Attendu que si le demandeur à la mainlevée a accepté sur suggestion du président des référés, le principe de limiter sa demande à la mainlevée d’un seul et unique document portant des références lui apparaissant probantes, cette offre, refusée par les défendeurs, est donc devenue caduque,
Attendu qu’il convient de se placer à la date où il a été statué sur les ordonnances pour apprécier l’opportunité de les rétracter ;
Attendu que la société SITCO fait grief à ses contradicteurs d’avoir reproduit un de ses modèles, et que peu important le fait que la commande n’aurait pas été validée pour des raisons de prix, elle rapporte bien la preuve que le modèle l’avait été, ainsi que les défendeurs l’admettent dans leurs conclusions,
Attendu que quels que soient les griefs faits au procès verbal d’huissier fourni à l’appui de la requête, il n’appartenait pas au président saisi en ordonnance sur requête de se livrer à une analyse minutieuse de la comparaison, du ressort du juge du fond, avant de rendre son ordonnance sur requête, ainsi qu’il s’excipe par une analyse a contrario de la jurisprudence versée par le défendeur, (CA NANCY 4/3/2015) qui vise un constat « dont l’irrégularité est d’une telle gravité qu’elle est susceptible d induire sa nullité » dans une espèce où la cour avait déjà condamné un agissement identique à celui querellé et laissant craindre une
manipulation active des scellés ;
Attendu que l’ensemble des éléments tirés de la façon dont la saisie a été effectuée sont nécessairement postérieurs à l’ordonnance, et donc irrecevables à en causer la rétractation,
Attendu que de même les éventuelles contradictions de la société SITCO vis-à-vis de
l’importance des pièces « Y » sont nécessairement postérieures au moment où le président a statué et donc irrecevables à remettre en cause lesdites ordonnances,
Go L
Page 6- RG N°2017R00545
Attendu que s’il s’excipe de la jurisprudence Cass Civ 17/3/2016 versée aux débats par le défendeur, qu’un élément de preuve illicite ne peut valablement fonder un motif légitime de mesure d’instruction in futurum, l’acte de cacher un élément éventuellement important (ici les rapports avec M. Y), peut éventuellement porter atteinte à l’obligation de loyauté procédurale, mais non être qualifié de moyens de preuve illicite,
Attendu que l’absence de contradictoire dans un référé 145/493 est une procédure classique quand sont soupçonnés des actes de contrefaçon et/ou de concurrences déloyale afin d’éviter tout dépérissement volontaire de preuve ;
Attendu qu’au contraire de ce qui est allégué en défense, l’ordonnance comporte des mentions précises visant à limiter autant que possible l’atteinte au secret des affaires ;
Attendu que nous observerons que même lorsque le demandeur accepte le principe de limiter la mainlevée à une seule et unique pièce, dont il allègue qu’elle est probablement une copie de son propre plan, acceptation faisant pour le moins disparaitre le grief d’atteinte éventuelle au secret des affaires, les défendeurs refusent et maintiennent leur demande de rétractation de l’ordonnance,
En conséquence nous constaterons qu’aucune preuve de vice devant conduire à rétracter les ordonnances querellées n’est rapportée par les défendeurs et les débouterons de leurs demandes de ce chef ;
Sur les demandes de mainlevée
Attendu qu’il convient ici de se placer non plus à la date où il a été statué sur les ordonnances, mais à la date où la mainlevée est demandée ;
Attendu qu’un juge du fond est saisi du litige, et qu’il lui est loisible, au vu des éléments allégués au fond de décider d’une mainlevée totale ou partielle des éléments saisis, ou même comme l’évoque le défendeur, d’ordonner une mission d’expertise visant à trier dans les scellés ce qui est pertinent pour la solution du litige sans être anormalement attentatoire au secret des affaires,
Attendu qu’il est évident que le juge du fond sera mieux placé pour calibrer la mainlevée, et que, ce dernier étant saisi, le critère d’urgence nécessitant de le faire en référé n’est plus présent ;
Nous débouterons le demandeur de sa demande de mainlevée, et le reverrons, ainsi que lui suggère le défendeur à titre subsidiaire, à mieux se pourvoir ;
Sur les demandes de donner acte
Attendu que ces demandes sont sans portée juridictionnelles, nous diront qu’il n’y a lieu d’y répondre ;
Page 7 – RG N°2017R00545 A L
Sur les demandes d’article 700 et d’article 32-1 du CPC. les dépens
Attendu que la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus el droit d’ester n’est pas rapportée, et que l’équité commande de laisser à chaque partie, qui succombent toutes sur leurs demaneds principales, la charge de ses frais irrépétibles,
Nous débouterons toutes les parties de leurs demandes de ces chefs et laisserons les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que les parties ont renoncé à leurs exceptions ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la nullité ou l’absence de valeur probante soulevée au sujet des PV de constat du 12 Mai 2017 ;
DEBOUTONS les défendeurs de leurs demandes de rétractation des ordonnances querellées ;
DEBOUTONS le demandeur de sa demande de mainlevée et LE RENVOYONS à mieux se pourvoir ;
DISONS n°' y avoir lieu à répondre aux demandes plus ou infiniment subsidiaires du premier défendeur qui aura eu gain de cause sur sa demande subsidiaire, ni sur ses demandes de donner acte ; ni sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires du second défendeur qui correspondent aux demandes écartées du premier défendeur ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application ni de l’article 32-1 ni de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 65,21 € TTC (dont TVA : 10,87 €).
Le Commis Grêffier Le Président
AN
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