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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVB3
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [P] [L] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation en date du 7 août 2025 délivrée par l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT à l’encontre de Madame [T] [E] aux fins qu’il soit constaté, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil, qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise, ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire du local à usage de stationnement qu’elle occupe situé dans l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 9]), au besoin avec le concours de la force publique, condamner la locataire au paiement de la somme de 404,34 € correspondant au solde des loyers et charges impayés arrêté au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier terme de loyer à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à l’entière libération des lieux, condamner la locataire au paiement de la somme de 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et du commandement de payer ;
VU la comparution de Mme [P] [L] régulièrement munie d’un pouvoir de l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT à l’audience du 2 octobre 2025 maintenant l’intégralité des demandes contenues dans l’acte introductif de la demande et actualisant le décompte des sommes dues à celle de 708,67 € au jour de l’audience, incluant les frais de procédure ;
VU l’absence de Madame [T] [E] à ladite audience, pourtant régulièrement citée à étude ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un engagement de location d’un garage a été conclu entre l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT et Madame [T] [E] le 1er juillet 2024 prenant effet le même jour, situé n° [Numéro identifiant 1] 00048, [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 48,15 € et 0,55 € de charges, payables à terme échu.
Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré par l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT le 13 mai 2025 à Madame [T] [E] fait apparaître que la locataire a cessé d’acquitter régulièrement ses loyers à compter du mois d’ Octobre 2024, sans qu’aucun encaissement ne soit intervenu depuis cette date, entraînant un solde débiteur de 404,34 au 31 mai 2025 ; ce commandement de payer est demeuré infructueux au delà du délai de huit jours stipulé dans l’acte, entraînant de facto l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 mai 2025.
La dette s’est accrue pour atteindre 708,67 € au 30 septembre 2025 au jour de l’audience ; ce montant inclut néanmoins la somme de 103,25 € qui est réclamée par le bailleur au titre du coût du commandement de payer et de l’assignation, qu’il convient de déduire du principal pour les répercuter dans les dépens.
Ainsi, en l’absence de toute contestation de la défenderesse et en présence des éléments produits par le bailleur qui démontrent que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient de faire droit aux demandes en cantonnant néanmoins le quantum de la condamnation pécuniaire au montant de l’assignation, conformément au respect du principe du contradictoire édicté par les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour la location d’un garage n° [Numéro identifiant 1] 00048 que Madame [T] [E] occupe situé dans l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 10], d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé de 50,27 € à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon le décompte produit, la dette de loyers n’est pas contestable et il convient de condamner Madame [T] [E] au paiement de la somme de 404,34 €, arrêtée au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner le locataire à payer à l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT la somme de 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage n° [Numéro identifiant 1] 00048, situé dans l’immeuble UTOPIA, [Adresse 8] [Localité 4] ([Localité 3] consenti par l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT à Madame [T] [E] à compter du 22 mai 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [T] [E] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT la somme de quatre cent quatre euros et trente-quatre centimes (404,34 €), arrêtée au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation que devra payer Madame [T] [E] à l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT au montant du loyer actualisé de 50,27 €, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à l’EPIC DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT la somme de soixante-quinze euros (75 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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