Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DES ECLUSES c/ S.A.R.L. REGION DES SAVEURS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOLQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES ECLUSES, prise en la personne de son représentant légal,
ont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [T] [L], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. REGION DES SAVEURS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 13 décembre 2023, la SCI DES ECLUSES a donné à bail à la SARL REGION DES SAVEURS un local commercial sis [Adresse 3] à 57820 LUTZELBOURG moyennant un loyer de 900 euros pour une durée de 3 ans. Par acte du même jour, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] se sont portés caution solidaire de la locataire jusqu’au 13 décembre 2029 au titre des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations locatives, des impôts, des taxes et des frais éventuels de procédure.
Le 07 juin 2024, Monsieur [Y] et Monsieur [D], associés de la SCI DES ECLUSES, ont passé avec la SARL REGION DES SAVEURS un contrat de location de licence de débit de boissons, cette dernière s’engageant à payer une redevance annuelle de 1 800 euros.
Le contrat de bail prévoit en page 5 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 06 septembre 2024, la SCI DES ECLUSES a fait notifier à la SARL REGION DES SAVEURS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 1 930,50 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 13 décembre 2025 (procédure N° RG 25/0004), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI DES ECLUSES a fait assigner la SARL REGION DES SAVEURS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, L 145-1 et suivants du Code de commerce et L 143-2 du Code de commerce pour voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 06 octobre 2024 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai sous astreinte non comminatoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SARL REGION DES SAVEURS à lui verser la somme de 5 610 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter du 08 novembre 2024 ;
— Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale de 1 065 euros à compter du 06 octobre 2024 ;
— Dire que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— Dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location ;
— Lui réserver la possibilité de régulariser les charges et autres taxes foncières, ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle équivalente au montant de la redevance de licence de débit de boissons de type IV accordée à la défenderesse et inhérente à l’exploitation des lieux et ce, à compter du 06 octobre 2024 ;
— Autoriser la demanderesse à faire transporter et séquestrer dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux en question ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL REGION DES SAVEURS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de greffe.
€ € € € € € € € € €
Par assignation du 11février 2025 (procédure N° RG 25/00072), la SCI DES ECLUSES a fait citer Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] afin d’entendre le Juge des référés :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale RG 25/0004;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 06 octobre 2024 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation de la SARL REGION DES SAVEURS et de tout occupant de son chef sans délai sous astreinte non comminatoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner solidairement entre eux, au besoins in solidum, la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à lui verser la somme de 5 610 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter du 08 novembre 2024 ;
— Condamner solidairement entre eux, au besoins in solidum, la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale de 1 065 euros à compter du 06 octobre 2024 ;
— Dire que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— Dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location ;
— Lui réserver la possibilité de régulariser les charges et autres taxes foncières, ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner solidairement entre eux, au besoins in solidum, la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle équivalente au montant de la redevance de licence de débit de boissons de type IV accordée à la défenderesse et inhérente à l’exploitation des lieux d’un montant de 150 euros et ce, à compter du 06 octobre 2024 ;
— Autoriser la demanderesse à faire transporter et séquestrer dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux en question ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement entre eux, au besoins in solidum, la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de greffe.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance du 04 mars 2025, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 25/0004 avec celle inscrite sous le N° RG 25/00072, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° RG 25/0004.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance du 13 mai 2025, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a prononcé la radiation.
€ € € € € € € € € €
Par acte déposé le 13 juin 2025, la SCI DES ECLUSE a sollicité la reprise d’instance.
Celle-ci a été signifiée à Monsieur [C] [K], Madame [M] [E] et la SARL REGION DES SAVEURS par exploits de commissaire de Justice du 14 août 2025
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 août 2025, la SCI DES ECLUSES a repris les termes de ses assignations et porté sa demande principale en paiement à la somme de 18 021 euros.
La SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement à personne, pour la première, et en l’étude de Maître [B] [J], commissaire de Justice, pour les suivants, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SARL REGION DES SAVEURS n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 07 octobre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL REGION DES SAVEURS et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La fixation d’une astreinte n’est pas nécessaire dans la mesure où l’évacuation des lieux peut se faire par la force.
Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux et de la protection, dans la limite de leurs compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI DES ECLUSES a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 05 août 2025 est de 15 806 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner solidairement la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à s’acquitter de la somme de 15 806 euros, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 13 décembre 2024 sur 5 610 euros et à compter du 26 août 2025 sur le solde.
En revanche s’agissant du contrat de licence, celui-ci a été souscrit par Monsieur [Y] et Monsieur [D], propriétaires des murs, et non par la SCI DES ECLUSES. En conséquence, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une obligation de paiement à son profit et au titre du contrat de licence.
En raison de cette contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande.
Les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l’avenir.
La SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] seront condamnés, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 1 065 euros et ce, à compter du 05 août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation.
Cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location.
La bailleresse aura la possibilité de régulariser les charges et autres taxes foncières, ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié,
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI DES ECLUSES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] devront verser in solidum.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2023 entre la SCI DES ECLUSES et la SARL REGION DES SAVEURS et ce, à compter du 07 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL REGION DES SAVEURS et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à payer à la SCI DES ECLUSES, à titre provisionnel, la somme de 15 806 euros, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 13 décembre 2024 sur 5 610 euros et à compter du 26 août 2025 sur le solde, au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges ;
CONDAMNE solidairement la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à payer à la SCI DES ECLUSES, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 1 065 euros et ce, à compter du 05 août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location ;
AUTORISE la SCI DES ECLUSES à régulariser les charges et autres taxes foncières, ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions ;
CONDAMNE in solidum la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à payer à la SCI DES ECLUSES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL REGION DES SAVEURS, Monsieur [C] [K] et Madame [M] [E] à payer les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Commandement ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Eures ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Extensions ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Finances ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Préavis
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Communication des pièces ·
- Message ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Attestation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Casque ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Catastrophes naturelles ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Partenariat
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Alcoolisme ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.