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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA FONDATION CASQU [ Localité 5 ] c/ Société LINAGORA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 8 janvier 2026
N° R.G. : 24/00916
N° Minute :
AFFAIRE
ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA FONDATION CASQU [Localité 5]
C/
Société LINAGORA
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA FONDATION CASQUES ROUGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
DEFENDERESSE
Société LINAGORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Richard WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1672
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’Association de Préfiguration de la Fondation Casques Rouges, ci-après désignée APFCR, est une association, créée le 17 juillet 2006 et qui a pour objet de proposer des solutions humanitaires d’urgence lors de la survenance de catastrophes naturelles et de faciliter l’action humanitaire par une intervention sur les théâtres de crises.
Dans le cadre de ses missions, l’APFCR a développé des outils technologiques permettant de coordonner et d’aider les forces de secours lors de la survenance de catastrophes naturelles ou environnementales, en particulier la plateforme MISSING.NET, outil web et mobile, destinée à centraliser toutes les informations permettant une amélioration de la recherche des personnes disparues dans les premiers jours suivants la survenance d’une catastrophe naturelle.
Une fois le financement et la conception de cette plateforme MISSING terminée, l’APFCR a recherché un partenaire afin d’assurer la maintenance, l’activation et l’administration de l’outil en période de catastrophes naturelles.
Pour ce faire, une convention de partenariat a été ratifiée le 30 mai 2013 avec la société LINAGORA, spécialisée dans le domaine du numérique. Au terme de cet engagement, la société LINAGORA s’est engagée à assurer la maintenance technique et corrective de la plateforme MISSING.NET conformément aux instructions et aux directives de l’APFCR.
Cette convention de partenariat avait une durée initiale de trois ans à compter du 30 mai 2013, puis reconduite tacitement.
La société LINAGORA a décidé de mettre fin à son partenariat avec l’APFCR, par courriel du 1er décembre 2014 émanant de son Président Directeur Général, Monsieur [C] [J].
Par courriel du 2 janvier 2015, Madame [P] [V], en sa qualité de Président de l’APFCR, a répondu à la société LINAGORA lui rappelant la durée minimum de trois années durant laquelle aucune rupture n’est possible et l’invitant sans délais à reprendre l’exécution de ses obligations.
L’APFCR a ensuite adressé un courrier recommandé en accusé de réception à la société LINAGORA le 27 avril 2015, la mettant en demeure d’activer la plateforme.
Par courriel en date du 27 avril 2015, la société LINAGORA a indiqué qu’elle considérait que la « convention était dénoncée depuis le 1er décembre 2014 » et qu’elle recommandait à l’APFCR de « trouver un autre partenaire »
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2019, l’Association de Préfiguration de la Fondation Casques Rouges a fait délivrer une assignation à la société LINAGORA devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation sous astreinte de reprendre ses engagements contractuels et d’indemnisation.
Le 6 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 20 octobre 2022.
Le rétablissement de l’instance a été sollicité par l’association demanderesse le 18 janvier 2024.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la société LINAGORA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine Litis,
— CONSTATER la péremption d’instance ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
— CONDAMNER L’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION CASQUES ROUGES à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais de l’instance ;
— CONDAMNER L’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION CASQUES ROUGES aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, L’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION CASQUES ROUGES demande au tribunal, au visa des articles 383 et 386 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la société LINAGORA de ses demandes au titre de l’incident ;
— CONDAMNER la société LINAGORA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société LINAGORA aux entiers dépens.
L’incident a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, le délibéré fixé au 11 septembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 puis au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du code de procédure civile énonce que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
La société défenderesse soutient que l’ordonnance de médiation n’a pas interrompu le délai de péremption qui a commencé à courir le jour de l’enrôlement par le greffe, soit le 17 février 2020, de sorte que ce délai a expiré le 17 février 2022.
Cependant, la mesure de médiation, sollicitée ou même acceptée par les parties, interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Or, le délai de péremption n’était pas écoulé au jour de l’ordonnance du 6 mai 2021.
Par ailleurs, les parties ont conclu une convention d’entrée en médiation judiciaire le 25 avril 2022, de sorte que le délai de péremption de deux ans n’était pas écoulé au jour des conclusions récapitulatives aux fins de rétablissement, notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024.
La fin de non-recevoir tirée de la péremption soulevée par la société LINAGORA est donc rejetée.
S’agissant des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la péremption soulevée par la société LINAGORA ;
CONDAMNE la société LINAGORA au paiement de la somme de 2.000 euros à L’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION CASQUES ROUGES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 13h30 pour conclusions en défense au fond ;
RESERVE les dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
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