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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 31 mars 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/175
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE : [E] / [M]
DOSSIER : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL3P
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES postulant, ayant pour avocat plaidant Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
Dernière adresse connue :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [V]
GREFFIER
[W] [U]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
grosse le :
à:
Me Marie NENEZ
— [N] [E] épouse [M]
— [I] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 février 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [E] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] ( 45),
et de
Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 6] ( Maroc),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ( Maroc)
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux [E]/[M], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 août 2021 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [N] [E],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [M],
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [I] [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 120 euros ( cent vingt euros) ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
DIT que cette somme est payer le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui l’assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peine principale : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [W] [U] Madame [C] [V]
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