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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 12 févr. 2024, n° 19/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/03604 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TI7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 19/03604 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TI7K
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[C]
C/
[Y]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [B] [C] épouse [Y]
M. [I] [Y]le
copie : JE
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10], RÉPUBLIQUE D’UKRAINE (URSS)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2019/001033 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/03604 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TI7K
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française.
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 02 juillet 2019.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10], RÉPUBLIQUE D’UKRAINE (URSS)
Et,
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
Lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Italie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] et Monsieur [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [C] aux fins de voir dire que les dettes communes seront partagées par moitié.
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE que Madame [C] et Monsieur [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : une semaine sur deux du dimanche 18 h30 au dimanche 18h30 suivant, les semaines impaires chez la mère, et les semaines paires chez le père, y compris durant les petites vacances scolaires.
Pendant les vacances d’été, le droit de visite des parents s’exercera la moitié des vacances scolaires avec alternance par quinzaines ; les 1ère et 3ème quinzaine les années paires, et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez le père et inversement chez la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [C] la somme de 75 euros par mois par enfant soit la somme totale de 150 euros par mois , au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 8] (33) et de [U] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] (33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 8] (33) et de [U] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] (33), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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